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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Zimbabwe (Ratification: 1998)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note des observations émises par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), datées du 6 septembre 2005, ainsi que de la réponse du gouvernement aux points soulevés reçue le 28 novembre 2005.

Selon le Congrès des syndicats du Zimbabwe, le système d’administration du travail ne disposerait pas des moyens nécessaires à son fonctionnement. Le personnel du ministère de la Fonction publique, du Travail et du Bien-être social ne jouirait pas de l’indépendance requise par la convention. En outre, le ministre du Travail détiendrait, en vertu de la loi sur le travail, des pouvoirs excessifs lui permettant de décider seul des questions d’administration du travail, empêchant les partenaires sociaux de jouer leur rôle. Le ZCTU indique que, depuis 2000, le gouvernement ne publie plus les accords collectifs du travail, comme il y est tenu par la loi sur le travail afin de leur conférer force de loi. Le Tribunal des affaires sociales, déjà inaccessible à de nombreux travailleurs en raison de leur éloignement, manquerait par ailleurs de personnel, ce qui entraînerait des délais de jugement extrêmement longs. Enfin, l’organisation estime que le tripartisme devrait être encouragé au sein du système de résolution des conflits et qu’un organe indépendant de conciliation et d’arbitrage devrait être créé, le système actuel ne répondant pas aux attentes.

Du point de vue du gouvernement, les allégations formulées par le ZCTU auraient un caractère trop général et ne se fonderaient sur aucune documentation ou élément matériel probant.

1. Article 6, paragraphe 2 c), de la convention. Insuffisance de consultation des partenaires sociaux. Selon le gouvernement, les allégations selon lesquelles le ministre du Travail prendrait seul les décisions en matière d’administration du travail ne sont corroborées par aucune disposition légale. Au cours de la discussion au sujet de l’application de la convention no 87 (95e session de la CIT, mai‑juin 2006), la Commission de l’application des normes prenait note avec préoccupation des informations fournies sur la situation des syndicats au Zimbabwe et rappelait que les organisations de travailleurs doivent pouvoir donner leur avis sur la politique sociale du gouvernement. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière les organes compétents du système d’administration du travail favorisent, aux niveaux national, régional et local, des consultations et une coopération effectives entre les autorités et organismes publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs.

2. Article 4. Organisation et coordination du système d’administration du travail. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant le Tribunal des affaires sociales, notamment en réponse aux commentaires du ZCTU sur ce point. Le gouvernement indique que des efforts sont déployés pour rapprocher la juridiction des justiciables en organisant des déplacements du tribunal dans les provinces, à Masvingo notamment, et qu’en outre la nomination de nouveaux juges a permis de résorber une partie des dossiers en attente de jugement. La commission note également avec intérêt la communication de l’organigramme du Département des relations professionnelles et les informations relatives au budget de l’administration du travail dans son ensemble pour 2005. Elle relève néanmoins avec préoccupation que de nombreux postes restent vacants, en particulier au sein des directions provinciales et de la coordination nationale. Tout en appelant à cet égard l’attention du gouvernement sur les orientations données par les points 19 à 21 de la recommandation no 158, sur l’administration du travail, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il est assuré que le système d’administration du travail est organisé et fonctionne de façon efficace, et que les tâches et responsabilités qui lui sont assignées sont convenablement coordonnées sur le territoire.

3. Article 7. Extension du système d’administration du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’étendre les fonctions du système d’administration du travail à l’une ou l’autre des catégories de travailleurs visées aux alinéas a) à d) de l’article 7. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre également des informations sur les suites données à la recommandation adoptée par le gouvernement, les employeurs et les travailleurs en juin 2002, et mentionnée dans le précédent rapport, en vue de promouvoir les coopératives.

4. Point IV du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, conformément au formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, des extraits de tous rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail.

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