ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Zimbabwe (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2000

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU). La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires formulés par la CISL et par le ZCTU dans une communication en date du 6 septembre 2005, réponse dans laquelle le gouvernement argue que les cas auxquels se réfère l’une et l’autre organisations se rapportent à des activités politiques dans lesquelles des dirigeants syndicaux s’étaient engagés sous le couvert de leur bannière syndicale. S’agissant des licenciements, la commission note que le gouvernement déclare avoir communiqué les informations pertinentes au Comité de la liberté syndicale. S’agissant, plus particulièrement du licenciement de M. Matombo, président du ZCTU, le gouvernement déclare que cette affaire, entre une personne licenciée et une entreprise privée, est traitée actuellement dans le cadre du système bien établi de résolution des conflits. La commission note que, dans les cas nos 2328 et 2365, le Comité de la liberté syndicale conclut, en ce qui concerne les allégations de licenciements et de transferts antisyndicaux, en demandant des informations sur les mesures prises pour faire suite aux recommandations qu’il a formulées en ce qui concerne les travailleurs licenciés ou transférés. La commission a le regret de constater à cet égard que, dans la pratique, les droits syndicaux continuent de faire l’objet de violations. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer les conditions propres au libre exercice des droits syndicaux dans la pratique, au sens de la convention no 98, et de garantir des voies de recours équitables et rapides dans les cas de discrimination ou d’ingérence antisyndicale.

Quant aux commentaires de la CISL selon lesquelles les conventions collectives sont soumises à approbation gouvernementale et, par ailleurs, la négociation collective ne relève pas de la prérogative exclusive des syndicats mais peut aussi être menée par des comités ouvriers, la commission note que le gouvernement déclare que les dispositions de la loi sur les relations du travail instaurant les comités ouvriers ont été conçues pour apporter aux travailleurs plus de marge de manœuvre dans l’exercice de leur droit de négocier, outre ce qui peut avoir été convenu au niveau du Conseil national de l’emploi.

La commission note que, dans leurs communications datées respectivement du 12 juillet 2006 et du 1er septembre 2006, la CISL et le ZCTU émettent d’autres commentaires à propos des aspects législatifs qui préoccupent la commission et qui sont détaillés ci-après. La commission prie le gouvernement de faire parvenir ses observations à ce propos.

2. Questions d’ordre législatif soulevées précédemment. La commission note avec intérêt que les dispositions suivantes de la loi sur les relations du travail ont été abrogées par effet de l’amendement de 2005: l’alinéa b), commun aux articles 25(2), 79(2) et 81(1), qui disposent que les conventions collectives doivent être soumises à approbation ministérielle pour veiller à ce que leurs dispositions soient équitables à l’égard des consommateurs, des membres du public d’une manière générale ou de toute autre partie à la négociation collective; et aussi à l’article 22, qui concerne le droit du ministre de fixer un salaire maximal et un montant maximal des sommes pouvant être versées au titre de prestations, allocations, primes ou augmentations par effet d’un instrument réglementaire primant sur tout accord ou arrangement.

La commission rappelle cependant qu’elle avait demandé au gouvernement que soit abrogé l’alinéa c) commun aux mêmes articles, alinéa qui soumet les conventions collectives à approbation ministérielle dès lors que la convention considérée est ou est devenue déraisonnable ou inéquitable par rapport aux droits respectifs des parties. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’apprête à étudier les préoccupations formulées par la commission dans le contexte de la réforme en cours de la législation du travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, dans le cadre de la révision en cours de la législation, les articles 25(2)(c), 79(2)(c) et 81(1)(c) soient modifiés dans un sens propre à garantir l’application pleine et entière de la convention et, plus particulièrement, que les autorités ne puissent pas s’ingérer dans le processus de négociation collective.

Dans ses précédentes observations, la commission avait également demandé au gouvernement de modifier l’article 25(1) de la loi sur les relations du travail, en vertu duquel lorsque des comités ouvriers (organes constitués de représentants élus des travailleurs agissant pour la défense des intérêts de ces derniers) concluent une convention collective avec l’employeur, cette convention doit être approuvée par le syndicat et par plus de 50 pour cent des salariés. La commission note que le gouvernement déclare qu’il va étudier les préoccupations formulées par la commission dans le contexte de la réforme en cours de la législation du travail. La commission rappelle à nouveau que la conclusion directe d’accords entre un employeur et les représentants d’un groupe de travailleurs non syndiqués, alors qu’il existe un syndicat dans l’entreprise, n’est pas de nature à favoriser la négociation collective, telle que l’envisage l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 25(1) de la loi dans le cadre de la révision en cours de la législation dans un sens propre à garantir que, lorsqu’il existe un syndicat dans l’entreprise, même s’il représente moins de 50 pour cent des salariés du lieu de travail considéré et même s’il existe un comité ouvrier dans l’entreprise ou dans la branche considérée, les droits de négocier collectivement soient garantis au syndicat.

Regrettant qu’aucune information n’ait été communiquée par le gouvernement en ce qui concerne le personnel pénitentiaire, la commission réitère encore sa demande et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le personnel pénitentiaire jouisse des droits prévus par la convention en ce qui le concerne.

Article 6. La commission prie le gouvernement de faire parvenir ses observations sur les commentaires du ZCTU selon lesquels le droit de négocier collectivement continue d’être dénié aux fonctionnaires.

3. Notant que la directrice du Département des normes internationales du travail s’est rendue en visite officielle au Zimbabwe à l’invitation du gouvernement en août 2006, la commission a néanmoins le regret de constater que le gouvernement n’a toujours pas accepté la suggestion faite par la Commission de la Conférence de 2005 concernant une mission de contacts directs. La commission exprime l’espoir que le gouvernement donnera une réponse positive à cette proposition dans un très proche avenir.

La commission voit dans les violations des droits syndicaux en droit et dans la pratique le signe d’une déficience du dialogue social dans le pays. Tout en notant que certains progrès ont été enregistrés avec certains amendements de la législation, et avec la Déclaration tripartite de Kadoma «Vers une vision économique et sociale nationale partagée» (déclaration adoptée en 2001 par les trois partenaires, mais toujours pas signée), la commission note que, d’après le rapport de la mission effectuée par la directrice du Département des normes internationales du travail, il y a aujourd’hui une défiance profondément ancrée parmi les mandants tripartites au Zimbabwe. Quand bien même chacun des partenaires s’engagerait à reconstruire cette confiance, […] le rôle déterminant qui incombe au gouvernement en tant que facilitateur reste d’encourager et de promouvoir le dialogue social. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour renforcer le dialogue social dans le pays en associant les syndicats les plus représentatifs sans exception, de manière à rendre le droit et la pratique pleinement conformes à la convention et garantir que les syndicats puissent mener leurs activités et exercer les droits qui leur sont garantis par la convention sans interférence. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures concrètes prises à cet égard.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées par rapport aux points susmentionnés.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer