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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Zimbabwe (Ratification: 2003)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Elle prend note par ailleurs de la réponse du gouvernement aux commentaires fournis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU). La commission note que le gouvernement ne partage pas l’opinion de la CISL et du ZCTU au sujet du fait que les droits syndicaux sont violés dans la loi. En particulier, le gouvernement indique que, contrairement à la déclaration de la CISL: 1) les directeurs ont le droit de s’affilier à un syndicat et de recourir à la grève; 2) un ministre est tenu d’organiser des consultations dans le cadre du Conseil consultatif tripartite avant de décider quels sont les services considérés comme essentiels; 3) la loi sur la sécurité et l’ordre public (POSA) ne s’applique pas aux activités des syndicats de travailleurs et des organisations d’employeurs; et 4) la révision de la loi sur le service public vise à rendre ses dispositions conformes à la loi sur le travail et à la convention. Par ailleurs, le gouvernement déclare que, contrairement à l’interprétation du ZCTU, l’article 51 de la loi sur le travail, qui prévoit les pouvoirs du ministre concernant le contrôle de l’élection des membres des bureaux des syndicats de travailleurs ou des organisations d’employeurs, n’enfreint pas les droits et les principes établis par la convention. Selon le gouvernement, cet article est destiné à assurer que les statuts et les procédures d’un syndicat sont respectés au cours des élections. Les personnes qui contrôlent les élections ont pour simple fonction d’observer que la procédure et le déroulement des élections sont suivis conformément aux règlements administratifs et aux statuts du syndicat concerné. Par ailleurs, l’article 55 de la loi susvisée est destiné à protéger les intérêts des travailleurs contre l’indexation de cotisations syndicales trop lourdes. Le gouvernement rejette également les allégations d’implication dans la constitution de la Fédération des syndicats du Zimbabwe (ZFTU) et de tentatives de changer la direction du ZCTU. La commission note que, en ce qui concerne les allégations de la CISL d’arrestations de syndicalistes, le gouvernement se réfère aux informations qu’il a soumises au Comité de la liberté syndicale et qui ont été examinées par ce dernier.

La commission note que, dans leurs communications datées respectivement du 12 juillet 2006 et du 1er septembre 2006, la CISL et le ZCTU ont présenté d’autres commentaires concernant l’application de la convention dans la loi et la pratique. La commission note que les commentaires de la CISL se réfèrent à des questions législatives déjà soulevées par la commission et à de graves allégations d’arrestations, d’agressions, de menaces de mort, d’actes de torture et de violence policière à l’encontre des dirigeants et des membres des syndicats. La commission avait à ce propos, et à de nombreuses occasions, souligné l’interdépendance entre les libertés civiles et les droits syndicaux en mettant l’accent sur le fait qu’un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat de respect des droits fondamentaux de l’homme. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet.

La commission rappelle que, dans son observation antérieure, elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la POSA ne soit pas utilisée pour porter atteinte au droit des organisations de travailleurs, d’exprimer leur opinion au sujet de la politique économique et sociale du gouvernement. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la POSA ne s’applique pas aux activités des syndicats de travailleurs et des organisations d’employeurs, la commission note, d’après le cas no 2313 examiné par le Comité de la liberté syndicale (voir 343e rapport, paragr. 1149-1169), que plusieurs membres et dirigeants syndicaux ont été arrêtés et inculpés conformément à cette loi. Compte tenu de ce qui précède, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la POSA ne soit pas utilisée pour porter atteinte au droit des organisations de travailleurs d’exprimer leur opinion au sujet de la politique économique et sociale du gouvernement.

Enfin, la commission prend note de la discussion dans le cadre de la Commission de la Conférence en juin 2006 et note que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence avait demandé au gouvernement d’envisager d’accepter une mission d’assistance technique de haut niveau du Bureau destinée à assurer pleinement le respect de la liberté syndicale et des libertés civiles fondamentales non seulement dans la loi, mais également dans la pratique. Tout en notant qu’une visite officielle de la directrice du Département des normes internationales du travail a eu lieu au Zimbabwe en août 2006 à l’invitation du gouvernement de ce pays, la commission regrette que le gouvernement n’ait pas encore accepté la proposition de mission d’assistance technique de haut niveau. La commission exprime l’espoir que le gouvernement donnera une réponse positive à cette proposition dans un très proche avenir.

Une demande concernant plusieurs autres points est adressée directement au gouvernement.

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