ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Zambie (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C159

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Mise en œuvre d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. Le gouvernement indique dans son rapport reçu en août 2006 que la politique nationale sur le handicap a été récemment adoptée. La commission invite le gouvernement à donner, dans son prochain rapport, une description générale de la politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Prière de communiquer copie du document sur la politique nationale sur le handicap (article 2 de la convention).

2. Promotion des possibilités d’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement déclare à nouveau que les ressources sont insuffisantes pour pouvoir accorder des prêts aux personnes handicapées qui souhaitent créer une entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure adoptée dans le cadre de la politique nationale en vue de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail (article 3).

3. Evaluation et adaptation des services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il met tout en œuvre afin de pouvoir intégrer les personnes handicapées aux institutions de formation professionnelle ainsi qu’aux systèmes d’éducation formels et informels. Le gouvernement indique que le ministère du Développement communautaire et des Services sociaux va, au travers de l’Agence des personnes handicapées de Zambie, collaborer avec les autres acteurs afin de fournir des services, notamment de formation professionnelle aux personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin de permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement (article 7).

4. Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il communiquera des informations statistiques dès qu’elles seront disponibles auprès du Département des statistiques, et invite à nouveau le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, toute information pratique sur l’application de la convention.

[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer