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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Zambie (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C136

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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, et notamment les réponses partielles aux commentaires antérieurs de la commission.

2. Article 2 de la convention.Utilisation de produits de remplacement. La commission note que le gouvernement se réfère à ce propos aux articles 7(1) et 7(2) du règlement sur les usines (benzène), selon lesquels le Centre national d’informations sur la sécurité et la santé des travailleurs (CIS) est tenu de fournir des conseils sur la manière de substituer des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs au benzène ou aux produits renfermant du benzène, et que le Département des services de la sécurité et de la santé au travail est chargé de transmettre de telles informations aux employeurs. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont il est donné effet à cette prescription de manière à garantir que des produits de substitution disponibles sont effectivement utilisés sur les lieux de travail pour remplacer le benzène ou les produits renfermant du benzène.

3. Article 4, paragraphe 1. Interdiction de l’utilisation du benzène dans certains travaux. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation visant à interdire l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène dans certains travaux n’a pas encore été élaborée, mais que le travail de préparation d’une telle législation a été entamé. Vu le délai important qui s’est écoulé depuis la ratification de cette convention par le gouvernement, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera très prochainement la législation exigée donnant effet à l’article 4 de la convention et d’en transmettre copie une fois qu’elle sera adoptée.

4. Article 6, paragraphe 1. Mesures prises pour limiter l’exposition des travailleurs au benzène. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de la règle 6 du règlement sur les usines (benzène), il est recommandé d’installer des dispositifs de ventilation tout au long des lieux possibles d’évacuation au cours du processus de fabrication, de manipulation ou d’utilisation du benzène et des produits contenant du benzène. En référence aux dispositions de la convention, la commission note qu’aux termes de cet article toutes mesures nécessaires doivent être prises à ce propos. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures adéquates, et notamment d’envisager l’établissement d’une réglementation sur cette question, dans le cadre de la réforme législative susmentionnée (paragraphe 3 ci-dessus), afin de garantir que les vapeurs de benzène sont évacuées de l’atmosphère des lieux de travail lorsque les travaux ne peuvent être effectués en appareil clos, conformément à cet article de la convention.

5. Article 6, paragraphe 2. Niveaux maximums de concentration du benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission note qu’aux termes du règlement sur les usines (benzène) la concentration de benzène autorisée dans l’atmosphère des lieux de travail est de 25 parties par million ou 80 mg/m3, ce qui correspond à la limite prévue à l’article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission voudrait, cependant, attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, depuis l’adoption de la convention en 1971, les connaissances scientifiques ont évolué. Selon les connaissances scientifiques modernes, les limites recommandées par la Conférence américaine des hygiénistes du travail (ACGIH) sont bien inférieures, puisque celle-ci situe actuellement la limite maximum à 0,5 partie par million ou 0,6 mg/m3. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les valeurs limites maximums appliquées dans la pratique pour l’exposition professionnelle au benzène.

6. Article 8. Moyens de protection individuelle. La commission note que le rapport ne fournit aucune information au sujet de son précédent commentaire sur cette question et réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de garantir que les travailleurs qui, pour des raisons particulières, peuvent se trouver exposés à des concentrations de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail dépassant le maximum fixé, sont munis de moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène.

7. Article 10, paragraphe 1. Examens médicaux. La commission note, selon le gouvernement, que ce sont les paragraphes 2 et 3 du règlement sur les usines (benzène) qui donnent effet à l’article 10, paragraphes 1 et 2, et que, dans la pratique, le Bureau de la santé, de la sécurité et de la recherche en matière professionnelle est souvent sollicité pour s’occuper d’un tel examen, étant donné qu’il dispose du personnel compétent et des laboratoires nécessaires. Vu ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le nombre et la périodicité des examens médicaux effectués.

8. Article 14 c) et Partie IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique et rapports d’inspection. La commission note que les inspecteurs sont chargés de contrôler l’application de la convention et note que le Département de la sécurité du travail et des services de santé a mis sur pied une unité d’hygiène professionnelle chargée de fournir une formation aux inspecteurs pour leur permettre d’accomplir leurs obligations. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les inspections du travail et, en particulier, sur le nombre d’inspections effectuées, le nombre et la nature des infractions relevées et toutes actions prises en conséquence.

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