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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Zambie (Ratification: 1996)

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La commission prend note des rapports du gouvernement.

La commission prend également note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datés du 10 août 2006, qui concernent l’inefficacité des mesures légales en cas de discrimination antisyndicale, notamment de licenciement dans le secteur public, les menaces de licenciement dans les multinationales lorsque des travailleurs refusent de renoncer à leur affiliation syndicale, la réticence croissante des autorités nationales et municipales à négocier. S’agissant de la prévalence de la discrimination antisyndicale, dans les observations qu’il fait à propos de ces commentaires, le gouvernement déclare que plusieurs grèves illégales se sont déroulées dans l’administration locale, qu’elles ont entraîné l’action du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, intervenu pour résoudre les problèmes, et qu’aucun cas de licenciement n’a été signalé. Le gouvernement s’inscrit en faux contre l’affirmation de la CISL pour laquelle il existe une réticence croissante à négocier; selon lui, le problème est dû au fait que la négociation collective est menée de façon centrale avec l’Association de l’administration locale de Zambie plutôt qu’avec différents conseils.

Négociation collective dans les services essentiels. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les articles 75 et 76 de la loi sur les relations professionnelles concernent la déclaration d’un conflit collectif et permettent de recourir à la conciliation ou de porter le conflit devant la Cour. Le gouvernement avait déclaré que le délai prévu dans ces articles permettait une interaction rapide entre les parties dans l’intérêt de la négociation collective. Toutefois, la commission avait souligné qu’aux termes de l’article 76, lorsqu’un conflit collectif survient et que l’une des parties assure un service essentiel, les parties au conflit doivent porter celui-ci devant la Cour. Dans son rapport, le gouvernement indique que la négociation collective est autorisée dans les services essentiels dans la mesure où aucun conflit n’est déclaré et que, si un conflit était déclaré, les parties devraient le porter devant la Cour. La commission prie à nouveau le gouvernement de confirmer que la négociation collective est autorisée dans les services essentiels, et de donner des exemples de négociations collectives menées dans ces services en indiquant leur durée.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que des consultations ont lieu par le biais du Conseil consultatif tripartite du travail, dans le cadre du programme de révision des lois sur le travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau en la matière.

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