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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Yémen (Ratification: 1969)

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Article 1, paragraphe 2, de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la commission chargée de réviser le Code des assurances et des pensions et le Code des assurances sociales (respectivement lois nos 25 et 26 de 1991) a achevé sa mission avec la collaboration du BIT. Le gouvernement indique néanmoins que, pour des raisons administratives, la Corporation générale de la sécurité sociale a bloqué par la suite le projet d’amendement. Le ministère du Travail agira donc ensuite en coordination avec la Corporation générale pour mener à bien les procédures nécessaires et, finalement, soumettre pour adoption le projet d’amendement aux autorités compétentes. Dans ces conditions, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra très prochainement toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 95 de la loi no 26 de 1991 et garantir ainsi l’application du principe de l’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs étrangers en ce qui concerne la réparation des accidents du travail. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans l’adoption du projet d’amendement susmentionné. Elle veut croire que, à la suite de cette révision, le versement des pensions dues en cas d’accident du travail aux assurés étrangers ressortissants d’un Etat ayant ratifié la convention, ou à leurs ayants droit, sera assuré dans les mêmes conditions que pour les assurés nationaux, et cela indépendamment de la conclusion de tout accord de réciprocité.

La commission demande de nouveau au gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, les conditions dans lesquelles des pensions sont versées aux victimes d’un accident du travail ou à leurs ayants droit lorsqu’ils résident à l’étranger, conformément au paragraphe 1 de l’article 95 de la loi no 26 susmentionnée. Prière d’indiquer à cet égard si un règlement a été adopté en application de cette disposition et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail au présent commentaire en 2008.]

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