National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt l’adoption de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu du travail (LOPCYMAT), en date du 26 juillet 2005. Elle note également avec intérêt le rapport des activités de 2003 de l’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail (INPSASEL) qui traite, notamment, de la participation tripartite aux activités en matière de santé et de sécurité au travail (article 8 de la convention – Consultations avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées).
2. Article 3. Limite du poids maximal de la charge pour le transport manuel par un travailleur. Concernant l’article 223, sous-section 2, du Règlement sur la santé et la sécurité au travail, 1973, qui fixe à 50 kg le poids maximal autorisé que le travailleur peut transporter, la commission a demandé au gouvernement dans ses précédents commentaires de fournir des informations sur l’application du règlement susvisé dans les secteurs non industriels. La commission prend note de la référence que le gouvernement a faite, dans son dernier rapport, à la LOPCYMAT qui s’applique aux différents secteurs économiques et qui sera développée grâce à l’adoption d’un nouveau règlement. La commission espère que ce règlement sera très prochainement adopté et demande donc au gouvernement de joindre à son prochain rapport copie de ce texte.
3. Article 5. Formation des travailleurs affectés au transport manuel de charges, quant aux méthodes de travail à utiliser. La commission prend note de la référence que le gouvernement fait à un manuel qui traite la question concernant la formation, les instructions et l’information à transmettre aux travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie de ce manuel.
4. Partie IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que les statistiques ne reflètent pas la situation réelle relative aux violations des lois ou règlements sur le transport manuel de charges. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir de telles statistiques et que celles-ci contiendront des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures adoptées en vue de l’application de la convention, sur le nombre et la nature des contraventions communiquées, ainsi que des extraits des rapports d’inspection.
5. En outre, la commission soulève certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.