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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Serbie (Ratification: 2000)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement et lui demande de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Articles 1 et 2 de la convention.Législation. La commission prend note avec intérêt des dispositions interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession, figurant aux articles 18-23 du Code du travail. En ce qui concerne la loi sur l’assurance emploi et chômage, la commission note que l’article 8 interdit la discrimination en matière d’accès aux services de l’emploi pour un certain nombre de motifs, mais non pour le motif du sexe. La commission recommande la modification de l’article 8 de la loi sur l’assurance emploi et chômage en vue d’interdire la discrimination fondée sur le sexe et demande au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises à cet égard. Prière d’indiquer également le progrès réalisé en matière d’adoption d’une nouvelle loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes.

2. Egalité entre les hommes et les femmes. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte que peu d’informations sur les mesures prises par le gouvernement pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi. Elle demande donc au gouvernement de transmettre des informations sur toutes activités particulières du Conseil de l’égalité entre les hommes et les femmes destinées à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes au travail, et sur la manière dont la stratégie nationale de l’emploi et son application assurent la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes en matière d’emploi (notamment l’égalité d’accès des hommes et des femmes aux emplois dans tous les secteurs et à tous les niveaux de responsabilités), ainsi que des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail.

3. L’égalité quelle que soit l’origine ethnique. La commission note que le gouvernement a pris plusieurs mesures destinées à promouvoir l’accès à l’emploi des membres de la minorité Rom, notamment grâce à l’adoption d’un plan d’action sur cette question. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les programmes particuliers mis en œuvre pour promouvoir l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession pour les Rom, et notamment les mesures positives. Prière de transmettre des informations statistiques sur le niveau de participation des Rom aux différents programmes et l’effet de ces mesures sur leur situation sur le marché du travail. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession pour les autres minorités nationales, et notamment la législation en vigueur assurant la protection des droits humains des personnes appartenant à ces minorités.

4. Respect de la loi. La commission note que les services d’inspection du travail sont chargés d’examiner les infractions aux dispositions de la loi sur le travail interdisant la discrimination et que cette loi prévoit des peines pour violation des dispositions pertinentes. Par ailleurs, les victimes de discrimination peuvent demander réparation devant la justice. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les services d'inspection du travail surveillent l’application des dispositions de la loi sur le travail interdisant la discrimination, et notamment sur le nombre et l’issue des procédures relatives à des cas de violation de la loi. Elle demande également au gouvernement d’indiquer tous cas de discrimination qui peuvent avoir été portés devant les tribunaux.

5. Article 3 a).Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de rechercher la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la promotion de l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession, et notamment toute mesure particulière prise dans ce domaine par le Conseil économique et social.

6. Article 3 d). Emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale. La commission note que la loi sur le travail s’applique au personnel des organismes publics, des organismes autonomes territoriaux, du gouvernement local et des services publics, à moins de dispositions contraires dans la loi. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment la convention s’applique aux fonctionnaires publics.

7. Article 4. Mesures affectant une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures législatives ou administratives qui peuvent avoir été prises à l’égard de personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elles se livrent en fait à cette activité, et qui peuvent avoir restreint l’accès de ces personnes à l’emploi et à la profession, ainsi que sur les recours dont ces personnes disposent pour s’opposer à de telles mesures.

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