National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Articles 1 et 2 de la convention. Application dans la législation et la réglementation. La commission note que la loi du travail de 2005 s’applique, sauf indications contraires prévues par la loi (art. 2), aux employés des organismes publics, des organes territoriaux autonomes et des services publics et administratifs locaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des secteurs d’emploi publics qui ne seraient pas couverts par l’article 104 de la loi sur le travail, et de fournir des informations détaillées sur la législation, la réglementation et les mécanismes en vigueur relatifs à la détermination des rémunérations dans le secteur public. Elle lui saurait gré, à cet égard, d’indiquer de quelle manière il est garanti que les rémunérations dans le secteur public, y compris dans la fonction publique, sont déterminées dans le respect du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
2. Articles 2 à 4. Application pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application de la convention dans la pratique. Elle demande donc que le gouvernement fournisse plus d’informations sur les points suivants:
a) de quelle manière le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est pris en considération dans le cadre de la négociation collective;
b) de quelle manière l’inspection du travail veille au respect de l’article 104, paragraphes 2 à 4, de la loi sur le travail. Des infractions à cette disposition ont-elles été constatées. Les tribunaux ont-ils été saisis d’affaires touchant à l’article 104, paragraphes 2 et 4, de cette loi;
c) quelles mesures ont été prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois telles qu’envisagées à l’article 3;
d) quelle mesures concrètes ont été prises pour promouvoir l’application de la convention par une coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 4;
e) prière de fournir des statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes, établies autant que possible conformément à l’observation générale de la commission de 1998.