ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Rwanda (Ratification: 1980)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2005, ainsi que des tableaux statistiques annexés à son rapport sur les instruments sur l’inspection du travail non ratifiés, reçu en mai 2005.

1. Décentralisation et détermination des ressources aux structures décentralisées. Dans ses commentaires antérieurs, la commission réitérait au gouvernement sa mise en garde contre les risques de fragilisation qu’une décentralisation de cette fonction pourrait entraîner dans un contexte caractérisé par une insuffisance générale et chronique de ressources financières, ainsi que cela ressort des informations communiquées. Dans son observation de 2002, la commission avait souligné quelques-unes des nombreuses raisons pour lesquelles il est important que l’inspection du travail soit placée sous le contrôle et la surveillance d’une autorité centrale, l’une d’elles étant que cela permet une répartition des ressources disponibles entre les services en fonction de critères identiques à travers le territoire, de manière à assurer la même protection à tous les travailleurs couverts. La commission avait en outre exprimé l’espoir que les résultats des démarches en vue de la recherche de fonds entreprises avec l’appui du BIT aboutiraient de manière à permettre le démarrage de la mise en place d’un système d’inspection du travail tel que visé par la convention.

Dans son rapport concernant la période finissant le 1er septembre 2003, sans faire état d’un quelconque développement à cet égard, le gouvernement signalait l’adoption, par une loi du 30 décembre 2001, d’un nouveau code du travail dont il soulignait les innovations et déclarait prendre bonne note de l’observation de la commission et s’engager à faire son possible pour remédier à la situation.

En 2003, la commission a sollicité des informations concernant les mesures prises avec l’aide d’un financement international et l’assistance technique du BIT pour assurer l’amélioration des ressources humaines et matérielles de l’inspection en accord avec les articles 10 et 11 de la convention, ainsi que le maintien d’une autorité centrale d’inspection du travail conformément à l’article 4, paragraphe 1.

Dans son rapport de 2005, le gouvernement a confirmé le rattachement direct de l’inspection du travail de Kigali au maire de la ville et, dans chaque province, au préfet compétent, tout en justifiant cette option par les exigences de la politique de décentralisation et, a-t-il estimé, celles de l’article 4. Les structures provinciales continueraient néanmoins de recevoir les instructions à caractère technique du ministre chargé du travail, celui-ci assurant le suivi et l’évaluation des activités de l’inspection du travail.

S’agissant de la question fondamentale des ressources humaines et financières de l’inspection du travail, le rapport indique que celles-ci restent insuffisantes, mais que ce problème est commun à l’ensemble des services de l’Etat.

Du point de vue de la commission, les instructions à caractère technique édictées par le ministre du Travail à l’adresse des services provinciaux d’inspection du travail risquent fort de rester lettre morte si le budget alloué à l’inspection du travail dépend pour chaque province de la décision du préfet. Les moyens disponibles risquent de différer de manière substantielle d’une province à l’autre, influant ainsi non seulement sur le volume et la qualité des activités d’inspection mais également sur la capacité des inspecteurs et bureaux d’inspection locaux à remplir leurs obligations de rapport à l’égard du ministre, telles que prescrites par l’article 19, en vue de lui permettre d’exercer ses prérogatives de suivi en vue d’une évaluation générale. Des informations précises sur l’aspect budgétaire de l’inspection du travail sont indispensables à la commission pour apprécier l’impact de la décentralisation de l’inspection du travail au regard des objectifs de la convention. Elle appelle à cet égard l’attention du gouvernement sur les éclaircissements qu’elle a apportés au paragraphe 140 de son étude d’ensemble de 2006 quant à la portée des clauses de souplesse de l’article 4, à savoir que la désignation d’une autorité centrale dans chaque unité constitutive d’un Etat fédératif n’est possible que dans la mesure où ces unités disposent de ressources budgétaires destinées à l’exécution, au sein de leur juridiction respective, des fonctions d’inspection du travail. La décentralisation de l’inspection du travail au profit d’autorités administratives régionales ou locales décentralisées serait donc contraire à la convention si elle n’est pas assortie de l’obligation pour ces autorités d’instituer un système aux fins du fonctionnement de l’inspection du travail et d’y affecter des ressources budgétaires adéquates. Afin de permettre à la commission d’apprécier l’évolution de la situation du système d’inspection du travail suite au rattachement de celle-ci aux autorités provinciales, la commission prie le gouvernement de fournir: 1) copie du ou des textes en vertu duquel ou desquels la décentralisation de cette institution a été décidée et mise en œuvre, ainsi que 2) des informations sur:

a)    l’origine budgétaire des ressources allouées aux services provinciaux d’inspection du travail, les modalités de détermination de ces ressources, ainsi que les modalités de leur répartition en termes de personnel d’inspection, d’équipement et moyens de transport entre les différentes structures provinciales et la ville de Kigali;

b)    la portée des pouvoirs des préfets de province en matière de création et de suppression de services d’inspection;

c)     la répartition géographique des bureaux et du personnel d’inspection à travers l’ensemble du territoire.

2. Conditions de service du personnel d’inspection et obligations des inspecteurs. En réponse à ses commentaires antérieurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail sont régis, comme les autres agents de l’Etat, par la loi no 22/2002 du 9 juillet 2002 portant statut général de la fonction publique rwandaise. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les fonctionnaires chargés de l’exercice des fonctions d’inspection du travail au sens de la convention continueront de bénéficier, sous l’autorité des préfets de province, de conditions de service leur garantissant la stabilité dans leur emploi et l’indépendance requise par leurs fonctions (article 6).

Le gouvernement est prié de communiquer en outre des informations sur les modalités et critères de sélection et de recrutement des inspecteurs du travail, et sur les modalités de leur affectation (article 7), ainsi que sur la manière dont il sera donné assurance aux employeurs et aux travailleurs que les inspecteurs seront liés par les interdictions et obligations liées aux informations confidentielles (article 15).

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer