ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Fédération de Russie (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C100

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Application pratique. La commission prend note avec inquiétude des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant l’écart des rémunérations entre les hommes et les femmes, informations selon lesquelles la tendance est à l’aggravation de la discrimination à l’égard des femmes en termes de salaire. Le gouvernement déclare à nouveau qu’en moyenne les salaires des femmes sont inférieurs d’un tiers à ceux des hommes et que les femmes sont en grande majorité employées dans les professions et les secteurs où les salaires sont les plus bas, comme dans l’industrie légère, l’agriculture, la santé, l’éducation et la culture. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, pour procéder à une analyse valable de l’ensemble des disparités salariales entre hommes et femmes et concevoir et appliquer les mesures propres à faire face à cette situation, il est nécessaire d’analyser en profondeur les revenus des femmes et ceux des hommes. Dans cet esprit, elle renouvelle sa précédente demande auprès du gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations statistiques détaillées sur la répartition des hommes et des femmes dans le secteur public, l’administration et le secteur privé, ventilées par niveaux de revenus et heures de travail, ainsi que des statistiques sur la composition de ces revenus, comme expliqué dans l’observation générale de 1998.

2. Mise en application. Tout en reconnaissant l’existence d’une discrimination salariale à l’encontre des femmes, le gouvernement indique que les enquêtes effectuées par l’inspection nationale du travail en 2002 et en 2003 concernant le paiement des salaires n’ont révélé aucun cas de discrimination salariale fondée sur le sexe à l’égard des femmes. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et la méthodologie utilisée par les inspections nationales du travail afin d’assurer l’application du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

3. Articles 2 et 3. Fixation des taux de rémunération et évaluation objective des emplois. La commission a noté précédemment que l’article 143 du Code du travail dispose que les barèmes sont fixés et que les employés sont placés dans des catégories salariales sur la base d’un taux unique et d’une nomenclature des qualifications. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la méthodologie et les critères utilisés pour établir les nomenclatures des qualifications et les barèmes correspondants.

4. Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement est prié de fournir des renseignements sur toute collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer