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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant le 30 octobre 2006. Elle prend également note des observations concernant l’application de la convention, reçues le 28 août 2006, de la ligue Jatiya Sramik (Jatiya Sramik league), du Syndicat kendra du Bangladesh (Bangladesh trade Union Kendra), de la Fédération Jatiya Sramik du Bengladesh (Jatiya Sramik Federation Bangladesh), du Jatiyo Sramik Jote Bangladesh (Jatiyo Sramik Jote), et du Congrès du syndicat libre du Bangladesh (Bangladesh Free Trade Union Congress), ainsi que de la Fédération du travail du Bangladesh et de la Fédération Jatiya Sramik du Bangladesh (Bangladesh Jatiya Sramik Federation). La commission note que le rapport communiqué par les organisations syndicales est basé sur des recherches effectuées de mai à août 2006 par la Fondation du Bangladesh pour la santé au travail et les conditions de travail (Bangladesh Occupational Health and Environment Foundation OSHE) et le Centre pour la responsabilité sociale (Centre for corporate accountability). Il porte sur des questions traitées par le gouvernement dans son rapport et s’appuie sur des données en possession des syndicats ou qui leur ont été rapportées par des travailleurs ainsi que par des inspecteurs du travail.

1. Article 10 de la convention. Budget et nombre d’inspecteurs. Il ressort des observations susmentionnées que le budget de l’inspection du travail resterait nettement insuffisant en dépit d’une augmentation récente. De même, les effectifs exerçant des activités de contrôle seraient restreints au regard des besoins de nombreux postes n’ayant pas été pourvus et les inspecteurs ayant des compétences limitées à un domaine particulier. Des ressources humaines et matérielles affectées au contrôle des conditions de santé et de sécurité au travail n’auraient pas évolué depuis une vingtaine d’années alors que le nombre d’entreprises enregistrées aurait augmenté depuis cette même date de 67 pour cent, et le nombre de travailleurs occupés de 140 pour cent. Depuis un accident majeur du travail qui a causé le décès de 58 personnes dans une usine de vêtements, les visites ne sont plus effectuées que dans les usines de vêtements, y compris par les inspecteurs exerçant habituellement dans les docks.

2. Article 7. Formation des inspecteurs du travail. L’unique formation de un mois que recevraient au cours de leur carrière de nombreux inspecteurs à l’Institut des relations professionnelles serait nettement insuffisante et inadaptée au regard de l’évolution des technologies de production très variées utilisées dans les établissements.

3. Article 11. Moyens matériels d’action des inspecteurs du travail et remboursement des frais de transport. Selon les syndicats, l’équipement des bureaux des inspecteurs serait rudimentaire, les véhicules de service indisponibles pour les visites d’établissements et les frais de déplacement ne leur seraient remboursés que pour les visites d’établissements éloignés de plus de 5 kilomètres de leur bureau, suivant une procédure lourde et lente. Le transport de certains matériels de contrôle technique serait la plupart du temps impossible. Dans certaines régions, où un établissement peut être distant du service d’inspection de plus de 200 kilomètres, les inspecteurs compteraient sur la prise en charge de leurs frais par les employeurs.

4. Article 3, paragraphe 1 b) et c). Fourniture de conseils techniques aux travailleurs et employeurs, et amélioration du droit du travail. Les syndicats regrettent que la fonction de conseil technique et d’avis aux employeurs et aux travailleurs soit limitée et ne soit pas appuyée par des moyens didactiques de communication, notamment en matière de sécurité et de santé au travail, la législation pertinente n’ayant pas évolué depuis 1979, en dépit d’un projet de révision du Code du travail datant d’une quinzaine d’années.

5. Article 6 et article 15 c). Probité et respect du principe de confidentialité de la source des plaintes. Il règnerait un climat de suspicion quant à la probité des inspecteurs, ces derniers n’étant en outre empêchés par aucune disposition légale de révéler l’identité de l’auteur d’une plainte ou d’indiquer que la visite est effectuée suite à une plainte. En conséquence, par peur de représailles, les travailleurs préfèreraient s’abstenir de signaler des violations de la législation par l’employeur.

6. Article 17.Principe de poursuites immédiates. Bien que la législation prévoie des poursuites légales immédiates sans avertissement préalable à l’encontre des employeurs en infraction, dans la pratique les inspecteurs donneraient systématiquement à ces derniers l’opportunité de rectifier la situation d’infraction avant d’engager une poursuite. Les inspecteurs ayant la charge de représenter en personne la cause devant les tribunaux, sans l’aide d’aucun avocat, rend ces actions particulièrement contraignantes, et donc rares, en particulier lorsque les audiences font l’objet d’ajournements successifs et dans les cas où le tribunal est éloigné du service d’inspection.

7. Article 18. Sanctions appropriées. Selon le rapport, l’amende maximale prévue par les dispositions légales serait dérisoire et ne revêtirait donc nullement le caractère approprié requis dans un objectif de dissuasion par la convention.

La commission veut espérer que le gouvernement ne manquera pas de communiquer toute information ou commentaire qu’il estimera utile en réponse à chacun des points soulevés collectivement par les organisations syndicales, et de les illustrer, dans toute la mesure possible, de documents pertinents.

La commission adresse directement une demande au gouvernement sur l’application de certaines dispositions de la convention.

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