National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La convention prend note du rapport du gouvernement.
Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait que les dispositions de l’ordonnance de 1969 sur les relations du travail (IRO) ne s’appliquent qu’aux travailleurs agricoles employés dans les secteurs organisés, à savoir les entreprises agricoles telles que les plantations de thé, les installations sucrières et les exploitations agricoles gérées sur une base commerciale, les autres travailleurs agricoles, y compris les exploitants indépendants, n’étant pas couverts par cet instrument.
La commission soulignait qu’en vertu de l’article 1 de la convention toutes les personnes occupées dans l’agriculture ont les mêmes droits d’association et de coalition que les travailleurs de l’industrie, ce qui revêt une importance particulière dans les pays où une forte proportion de la main-d’œuvre est occupée dans l’agriculture. Aux termes de ce même article, tout membre ratifiant la présente convention s’engage à «abroger toute disposition législative ou autre ayant pour effet de restreindre ces droits à l’égard des travailleurs agricoles».
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation en vigueur n’interdit pas à des travailleurs agricoles de former des associations. Le pays compte actuellement des associations de travailleurs agricoles, de mariniers, de pêcheurs, de travailleurs des industries du tissage et du textile. Même les travailleurs agricoles non exploitants s’organisent et demandent à être enregistrés en vertu de l’IRO, ce qui leur est autorisé. Par conséquent, le gouvernement n’estime pas nécessaire de modifier les dispositions légales en vigueur.
La commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que toutes les personnes occupées dans l’agriculture, même celles qui ne sont pas employées dans les secteurs organisés, ont les mêmes droits d’association et de coalition que les travailleurs de l’industrie, et le prie de communiquer des informations concrètes sur le nombre de syndicats dans le secteur agricole et sur le nombre de conventions collectives conclues.