ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Burkina Faso (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2015
  2. 2009
  3. 2007
  4. 2006

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Mécanismes de consultation et consultations tripartites requises par la convention. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique qu’il est en train de mettre en place des mécanismes de concertation sur diverses questions, dont celles visées par la convention. Actuellement, les consultations couvertes par la convention sont traitées de manière ad hoc et elles se poursuivent afin de mettre en place un mécanisme approprié. La commission se réfère à l’article 2 de la convention et invite le gouvernement à indiquer, dans son prochain rapport, le résultat des consultations intervenues sur la mise en place de mécanismes assurant des consultations tripartites efficaces sur l’ensemble des questions concernant les normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1. La commission se réfère également à son observation sur l’obligation de soumission des instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail à l’Assemblée nationale (art. 19 de la Constitution de l’OIT), et espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations pertinentes sur les consultations tripartites préalables célébrées en la matière (article 5, paragraphe 1 b), de la convention).

2. Financement de la formation. Le gouvernement indique également que le mécanisme de consultation n’ayant pas encore été mis en place, aucun financement de la formation n’a encore eu lieu. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra faire état des éventuels arrangements pris pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives (article 4, paragraphe 2).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer