ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Burkina Faso (Ratification: 1974)

Autre commentaire sur C131

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 11-92/ADP du 22 décembre 1992 portant Code du travail ainsi que du décret no 99-081/PRES/PM/MEF/METSS fixant le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti à 166 francs CFA et le taux horaire du salaire minimum agricole à 152 francs CFA. Elle prie le gouvernement d’apporter des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 3 (lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, de la convention). La commission note qu’en vertu de l’article 108 du Code du travail les salaires minima interprofessionnels garantis sont fixés par voie de décrets pris en Conseil des ministres après avis de la Commission consultative du travail. Elle note en outre, aux termes du même article, qu’à défaut de conventions collectives ou en cas de silence de celles-ci, ces décrets fixent également les catégories professionnelles et les salaires minima correspondants. Le gouvernement indique, dans son rapport, que les taux des salaires minima en vigueur ont été fixés pour la dernière fois par le décret no 99-081/PRES/PM/MEF/METSS précité. Tout en priant le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie dudit instrument, la commission lui saurait gré de préciser dans quelle mesure et de quelle manière il a été tenu compte, pour déterminer le niveau des salaires minima, des critères énumérés par la convention tels les besoins des travailleurs et de leurs familles, eu égard au niveau général des salaires dans le pays ou au coût de la vie, ainsi que la périodicité selon laquelle il est procédé au réajustement des salaires minima compte tenu de ces critères. La commission prie le gouvernement de fournir copie des textes normatifs établissant la procédure ainsi que les critères selon lesquels les niveaux des salaires minima sont déterminés et réajustés.

La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les taux de salaires minima établis par la Commission mixte paritaire interprofessionnelle dans les branches professionnelles mentionnées par le gouvernement dans son rapport ainsi qu’une copie de la décision la plus récente y relative, étant donné que les dernières informations dont la commission dispose à ce sujet remontent à 1988.

Article 4, paragraphe 3. La commission note qu’en vertu des dispositions de l’article 230 du Code du travail une commission consultative du travail, composée en nombre égal d’employeurs et de travailleurs, a été instituée auprès du ministre chargé du Travail. Elle note également qu’aux termes de l’article précité un décret pris en Conseil des ministres fixe les conditions de désignation et le nombre des représentants des employeurs et des travailleurs, la durée de leur mandat ainsi que les modalités de fonctionnement de la commission. Elle prie le gouvernement de préciser si ledit décret a été adopté et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie avec son prochain rapport.

Par ailleurs, la commission note qu’outre les cas dans lesquels la Commission consultative du travail est obligatoirement saisie aux fins de la détermination des taux des salaires minima, elle est également chargée d’étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum, comme le niveau du minimum vital ou les conditions économiques générales. La commission prie le gouvernement de bien vouloir joindre à son prochain rapport copie des avis récents rendus en matière de salaires minima ainsi que des études réalisées dernièrement par la Commission consultative du travail à ce sujet.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas les suppléments d’information requis à l’occasion de son précédent commentaire en ce qui concerne les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis au SMIG, ainsi que les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions prises, etc.). Elle veut croire que le gouvernement veillera à réunir ces informations et à les communiquer très prochainement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer