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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Uruguay (Ratification: 1989)

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Demande directe
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1. Articles 3, 4 et 5 de la convention. Concernant les points 1, 2 et 4 de sa précédente demande directe, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il enverra dans les plus brefs délais l’information requise concernant le changement d’objectifs de l’ex-Institut national de la famille et de la femme, appelé désormais «Institut national des femmes», qui dépend du ministère du Développement social et qui est chargé des questions concernant les politiques à suivre pour assurer l’égalité entre hommes et femmes. La commission rappelle que la convention a le double objectif d’instaurer l’égalité de chances et de traitement dans la vie professionnelle entre hommes et femmes ayant des responsabilité familiales, d’une part, et entre hommes et femmes ayant de telles responsabilités et ceux qui n’en ont pas, d’autre part (voir étude d’ensemble, 1993, paragr. 25). Elle rappelle également que l’application de la convention suppose l’adoption de mesures dans nombre de domaines différents qui, normalement, ne relèvent pas tous de la responsabilité d’un seul ministère ou d’une seule administration et encore moins d’une seule organisation non gouvernementale (voir étude d’ensemble, 1993, paragr. 62 et 63). En conséquence, la commission attend l’information que doit lui fournir le gouvernement et le prie, dans sa réponse, d’examiner ce qui a été dit précédemment au sujet de l’objectif et de la portée de la convention, et concernant la diversification des mesures qui s’avèrent nécessaires pour donner effet à cette convention.

2. Article 5. Services et installations de soins aux enfants. La commission note les données statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre d’enfants présents dans le pays et le pourcentage d’enfants inscrits dans les écoles maternelles publiques, ainsi que les pratiques enregistrées dans le secteur privé pour le financement des installations et des services de crèche. La commission note que les statistiques fournies par le gouvernement n’indiquent pas la proportion d’enfants, garçons ou filles, qui fréquentent l’école publique, par rapport au nombre total d’enfants. La commission prie le gouvernement de développer et de détailler l’information présentée en y joignant, autant que possible, des données statistiques, qui permettront de juger s’il est donné effet à cet article de la convention.

3. Article 6. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction nationale de l’emploi (DINAE) du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et l’Institut national des femmes cherchent actuellement à sensibiliser la population sur le contenu de la convention. La commission prie le gouvernement de développer et de détailler les mesures qui ont été adoptées afin de promouvoir une meilleure assimilation du principe de la convention, par le biais de l’information et de l’éducation.

4. Article 8. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’éléments d’information nouveaux au sujet des décisions judiciaires ou administratives relatives à la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes décisions de cette nature.

5. Article 9. En ce qui concerne les informations requises concernant la portée et l’application pratique de la loi no 16045 relative à l’interdiction de toute discrimination à l’encontre des travailleurs ayant des responsabilités familiales, la commission prend note de l’information présentée par le gouvernement dans son rapport concernant la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, qui a été examinée dans les commentaires relatifs à l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission se réfère à ce sujet aux commentaires susmentionnés et demande au gouvernement des informations axées spécifiquement sur l’application de la présente convention et sur les plaintes reçues et les résolutions éventuellement prises à leur sujet.

6. Article 11. En ce qui concerne la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs dans l’élaboration et dans l’application des mesures adoptées pour donner effet aux dispositions de la convention, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il poursuit son travail en vue d’approfondir la question. La commission invite à nouveau le gouvernement à poursuivre son travail dans ce domaine et l’encourage à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées à ce sujet.

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