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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938 - Uruguay (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C063

Observation
  1. 1999
  2. 1993
  3. 1988
Demande directe
  1. 2020
  2. 2016
  3. 2010
  4. 2006
  5. 2000

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La commission prend note du rapport succinct du gouvernement pour la période finissant en mai 2005 et des informations en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note de l’observation formulée par la Centrale des travailleurs PIT/CNT, reçue avec le rapport du gouvernement le 22 septembre 2005. La commission note avec intérêt que: i) la méthodologie de l’indice mensuel moyen des salaires (IMS) a été révisée et mise à jour à partir de 2002, le nouvel indice étant basé sur décembre 2002=100, en remplacement de l’indice antérieur basé sur 1995=100; et que ii) la méthodologie de l’enquête annuelle de l’activité économique a également été révisée et mise à jour à compter de 2002.

La commission note par ailleurs que la couverture des travailleurs agricoles reste limitée: a) au taux de salaire minimum dans l’agriculture; et b) aux gains et autres revenus du travail ainsi qu’à la durée du travail des travailleurs ayant leur activité principale dans le secteur primaire (c’est-à-dire agriculture, chasse, sylviculture et pêche), données dérivées de l’enquête auprès des ménages. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’étendre la couverture des statistiques salariales au secteur de l’agriculture de manière à ce que les statistiques soient compilées conformément aux dispositions de la Partie IV de la convention.

Se référant au commentaire de la PIT/CNT, la commission note avec intérêt que des Conseils sur les salaires ont été institués en 2005 et que des groupes d’activités économiques ont pu être identifiés avec les représentants d’employeurs et de travailleurs en vue de l’adoption d’accords collectifs sur les salaires et autres conditions de travail. L’Organisation ayant exprimé l’espoir que les développements récents des relations professionnelles permettront l’amélioration de l’application de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de faire part au BIT de son point de vue sur la question et de communiquer toute information pertinente ainsi que toute information portant sur d’éventuels progrès en matière d’enquêtes statistiques.

Se référant à son observation générale de 2000, la commission invite à nouveau le gouvernement à considérer la ratification de la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, au besoin, avec le recours à l’assistance technique du BIT pour en faciliter le processus et le prie de tenir le BIT informé de toute démarche dans ce sens.

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