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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 23) sur le rapatriement des marins, 1926 - Ukraine (Ratification: 1970)

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La commission note la réponse du gouvernement à son précédent commentaire concernant l’article 6 de la convention. Elle attire son attention sur les points suivants:

Article 2 b) de la convention. Définition du «marin». En l’absence d’information, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le terme «marin» recouvre également les personnes engagées à bord, qui ne seraient pas directement impliquées dans le fonctionnement du navire, mais qui seraient engagées pour accomplir d’autres tâches comme le service des passagers.

Article 3, paragraphe 1. Droit au rapatriement. Le gouvernement se réfère à l’article 55(1) du Code de la marine marchande selon lequel un marin est rapatrié aux frais de l’armateur dans les cas suivants: résiliation du contrat par l’armateur ou son représentant; maladie ou accident; naufrage; incapacité pour l’armateur de satisfaire à ses obligations issues de la législation nationale ou du contrat. L’article 3, paragraphe 1, de la convention confère le droit à tout marin débarqué en cours ou en fin de contrat d’être ramené à l’une des trois destinations prévues par la convention. En d’autres termes, le marin a, dans tous les cas, le droit d’être rapatrié lorsqu’il est débarqué en cours ou en fin de contrat et ce, que les frais de rapatriement, en application de l’article 4 de la convention, soient à la charge de l’armateur ou du marin. La législation nationale ne déterminant pas qui doit organiser et à qui incombe la charge du rapatriement dans les cas qui ne sont pas expressément énumérés dans l’article 55(1), la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, chaque fois qu’un marin est débarqué en cours ou en fin de contrat, il a le droit d’être rapatrié; et ce sans préjudice des arrangements conclus en ce qui concerne les frais de rapatriement.

Article 3, paragraphe 2, et article 5, paragraphe 2.Rapatriement par le biais d’un emploi convenable. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si la législation nationale considère que le marin a été dûment rapatrié lorsqu’il lui a été procuré un emploi convenable à bord d’un navire se rendant à l’une des destinations déterminées par l’article 3, paragraphe 2, et, le cas échéant, d’indiquer la manière dont il est assuré que, lorsqu’un marin est rapatrié comme membre d’équipage, il a droit à la rémunération des services accomplis pendant le voyage.

Article 4 d). Frais de rapatriement. L’obligation pour l’armateur, qui découle de l’article 55(1) du Code de la marine marchande, de prendre en charge les frais de rapatriement lorsqu’il a mis fin au contrat, lorsque son représentant a mis fin au contrat ou lorsqu’il est dans l’incapacité de satisfaire à ses obligations issues de la législation nationale ou du contrat ne couvre pas tous les cas envisagés par l’article 4 d) de la convention. Par exemple, certains cas de résiliation du contrat par consentement mutuel ou par le marin peuvent également être considérés comme des cas de congédiement pour des causes qui ne sont pas imputables au marin. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les frais de rapatriement ne soient en aucun cas mis à la charge du marin délaissé en raison de congédiement pour toutes causes qui ne lui sont pas imputables.

Point IV du formulaire de rapport.Prière d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement indique qu’aucune statistique portant sur la convention n’est disponible. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en donnant des informations sur toute difficulté pratique rencontrée dans l’application de la convention.

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