ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Ouganda (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C144

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2004, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement qui indique que l’application de cette convention continue de dépendre d’une participation tripartite active, et que des consultations ont été notamment effectuées lors de la révision de la législation nationale du travail et sur d’autres points liés au travail, à l’emploi et aux relations industrielles. Le gouvernement indique également qu’une formation sur les procédures et le contenu des normes internationales du travail pourrait accroître l’efficacité des consultations tripartites. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique (Partie V du formulaire de rapport) et de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Article 4 de la convention. Le gouvernement indique avoir bénéficié de l’assistance technique et financière de l’OIT pour la réalisation de séminaires et d’ateliers sur les procédures consultatives. La commission espère que l’assistance sera poursuivie et invite le gouvernement à tenir la commission informée de tout progrès dans son prochain rapport.

3. Article 5. La commission prend note de l’information succincte fournie par le rapport du gouvernement sur les consultations visées à l’article 5, paragraphe 1. Elle espère à nouveau que le prochain rapport du gouvernement contiendra davantage de renseignements sur les consultations consacrées aux réponses aux questionnaires concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence, les propositions à faire au Parlement au sujet de la soumission des instruments adoptés par la Conférence entre 1995 et 2003, et sur les questions découlant des rapports présentés en application de l’article 22 (article 5, paragraphe 1 a), b) et d)).

4. Paragraphe 1 c) et e). La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, à la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, à la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, et à la convention (no 86) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1947, qui ont toutes été ratifiées par l’Ouganda et sont toujours en vigueur, à envisager de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et à dénoncer parallèlement les conventions nos 50, 64, 65 et 86. Les Etats parties à la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, ont été invités à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. Prière d’indiquer à nouveau si des consultations sont envisagées à ce sujet.

5. Article 6.La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les organisations représentatives ont été consultées à propos de la production d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention et, le cas échéant, de préciser le résultat de ces consultations.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer