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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Ouganda (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 1989

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Champ d’application de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les articles 8(3) et 19(e) de la loi de 2000 sur les syndicats qui imposent respectivement un nombre minimum trop élevé de 1 000 adhérents pour former un syndicat et une représentation de 51 pour cent des salariés concernés pour qu’un syndicat soit reconnu et jouisse d’un droit de négociation exclusif. En outre, elle avait prié le gouvernement d’éliminer de cette loi les dispositions interdisant au personnel des services pénitentiaires d’adhérer à un syndicat. A ce propos, la commission prend note avec intérêt de l’entrée en vigueur, le 7 août 2006, de la nouvelle loi sur les syndicats no 7 (LUA), qui abroge la précédente et supprime ainsi les exigences excessives qui conditionnaient la formation et la reconnaissance des syndicats. La commission note en outre avec satisfaction que l’article 2 de la loi no 7 étend les droits garantis dans celle-ci, à savoir le droit d’organisation et de négociation collective, à tous les salariés – y compris le personnel pénitentiaire – hormis les membres des forces de défense populaires de l’Ouganda.

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission note que l’article 7 de la loi no 7 énonce les buts légitimes pour la réalisation desquels des fédérations syndicales peuvent être constituées. Ces buts sont, entre autres, l’élaboration de politiques liées à la bonne gestion des syndicats et au bien-être général des salariés; la planification et l’administration de programmes d’éducation ouvrière et la concertation sur toutes les questions liées aux affaires syndicales. Constatant que les buts légitimes énoncés à l’article 7 de la loi no 7 n’incluent pas la négociation collective, la commission rappelle que le droit de négocier collectivement devrait également être accordé aux fédérations et aux confédérations (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 249). A ce propos, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la LUA ou d’autres textes garantissent aux fédérations syndicales le droit de négocier collectivement.

Arbitrage obligatoire. La commission note que, en vertu de l’article 5(3) de la loi de 2006 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), lorsqu’un conflit du travail notifié à un inspecteur du travail n’est pas soumis au tribunal du travail dans les huit semaines qui suivent la notification, les deux parties ou l’une d’elles peuvent soumettre le différend au tribunal du travail. La commission note en outre que l’article 27 de la loi habilite le ministre à saisir le tribunal du travail lorsque les deux parties ou l’une d’elles refusent de se soumettre aux recommandations d’une commission d’enquête. La commission rappelle à ce propos que le recours à l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que pour: 1) les travailleurs des services essentiels au sens strict du terme; et 2) les salariés de la fonction publique commis à l’administration de l’Etat. Dans tous les autres cas, les dispositions qui confèrent aux autorités le pouvoir d’imposer l’arbitrage ou à l’une des parties de soumettre unilatéralement un conflit à l’arbitrage des autorités, sont contraires au principe de la négociation volontaire de convention collective, énoncé à l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées afin de les mettre en conformité avec la convention.

Commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). La commission prend note des commentaires de la CISL datés du 10 août 2006. Ces commentaires portent sur des questions d’ordre législatif déjà soulevées par la commission et des problèmes relatifs à l’application de la convention dans la pratique tels que le refus de reconnaître des syndicats dans les secteurs de l’hôtellerie, des textiles, du bâtiment et des transports ainsi que de négocier avec eux. Le gouvernement indique à ce propos que, depuis l’adoption de la loi sur les syndicats et d’autres textes tels que la loi no 6 sur l’emploi et la loi no 8 sur les conflits du travail (arbitrage et règlement), les employeurs sont plus enclins à reconnaître les syndicats et à négocier avec eux. Un certain nombre d’employeurs, du textile et de l’hôtellerie notamment, négocient actuellement des accords de reconnaissance avec les syndicats et plusieurs d’entre eux sont sur le point de conclure des conventions collectives. Le gouvernement ajoute que les organisations de travailleurs et d’employeurs ont organisé des réunions de sensibilisation et que le ministre d’Etat chargé du travail, de l’emploi et des relations professionnelles se rend actuellement dans certaines entreprises, parmi lesquelles une vingtaine d’hôtels, afin notamment de faire connaître la législation du travail et d’inviter les employeurs à reconnaître les syndicats. La commission se félicite de ces informations. Elle prie le gouvernement de continuer à promouvoir la négociation collective dans les entreprises susmentionnées et de la tenir informée des progrès réalisés dans ce domaine.

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