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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C144

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1. Instauration du Conseil économique et social du travail. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en septembre 2006. La commission note que le Conseil consultatif du travail a été remplacé par une nouvelle institution tripartite, le Conseil économique et social du travail (LESCO) mis en place en application de la loi no 7 de 2004 sur les institutions du travail. Le gouvernement indique que ce conseil a commencé à fonctionner le 7 septembre 2005. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport les procédures mises en place au sein du Conseil économique et social du travail afin d’assurer des consultations tripartites efficaces (article 2 de la convention) ainsi que la manière dont les membres de ce conseil sont choisis (article 3).

2. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle deux sessions de consultations tripartites se sont tenues au sein du Conseil économique et social du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu des consultations effectuées au sein du Conseil économique et social du travail sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, ainsi que sur les recommandations en résultant.

3. Support administratif et formation. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les participants aux consultations tripartites ont reçu une formation sur la médiation et l’arbitrage. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations actualisées sur ce point et d’indiquer la manière dont est fourni le support administratif nécessaire à la réalisation des consultations tripartites, tel que requis par l’article 4.

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