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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 2002)

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1. Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Critères de discrimination interdits. Rappelant que les articles 7(4) et 8 de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations du travail mentionnent plusieurs critères de discrimination interdits autres que ceux énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission note avec intérêt que, d’après le rapport du gouvernement, le gouvernement estime que ces critères supplémentaires entrent dans le champ d’application de la convention.

2. Application pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur l’emploi et les relations du travail est entrée en vigueur le 1er août 2006. En conséquence, aucune information sur l’application pratique des dispositions de la loi concernant la non-discrimination et l’égalité de chances n’était encore disponible. La commission prie le gouvernement de transmettre ces informations dans ses prochains rapports, en donnant notamment des informations sur l’adoption et l’exécution de plans en faveur de l’égalité au niveau de l’entreprise et en signalant les décisions judiciaires ou administratives importantes qui donnent effet aux dispositions pertinentes de la loi.

3. La commission note que le gouvernement coopère actuellement avec les organisations de travailleurs et d’employeurs par le biais du Conseil économique et social du travail en vue d’élaborer des règles, des réglementations, des codes de bonne pratique et des guides sur l’élimination de la discrimination dans l’emploi. La commission salue cette initiative; elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés pour élaborer ces instruments, et d’en transmettre copie lorsqu’ils seront finalisés.

4. Fonction publique. La commission note que la loi de 2002 sur la fonction publique a remplacé la loi de 1989 du même nom. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi public, y compris les mesures pour promouvoir l’égalité hommes-femmes dans la fonction publique. Prière de signaler les règlements émis en application de la loi sur la fonction publique qui présentent un intérêt.

5. Enfin, notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse aux points 4, 6, 9 à 12 et 14 de sa précédente demande directe (jointe pour référence), la commission espère que le gouvernement transmettra les informations demandées dans son prochain rapport.

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