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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 2000)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006, qui concernent des questions qu’elle a soulevées précédemment.

Article 2 de la convention. Droits des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’affilier à de telles organisations. La commission avait demandé au gouvernement de faire en sorte que les salariés du service pénitentiaire aient le droit de se syndiquer. Elle avait également demandé de préciser quelles catégories de travailleurs sont incluses dans le «service national», l’un et l’autre services étant exclus du champ d’application de la loi sur les relations d’emploi et de travail (ELRA), en vertu, respectivement, des alinéas (iii) et (iv) de son article 2(1). La commission note que le gouvernement indique que les agents du service pénitentiaire et ceux du «service national» n’ont pas le droit de se syndiquer parce que ces services reposent sur les principes d’une force militaire: la nature des tâches qui leur incombent exige un environnement de travail différent, avec des règles plus strictes que celles qui sont prévues par la loi ELRA. La commission rappelle à ce propos que les seules exceptions admissibles au droit de se syndiquer sont celles qui sont expressément prévues à l’article 9 de la convention, c’est-à-dire celles qui concernent les forces armées et la police. Toutes les autres catégories de travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, doivent jouir du droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que de celui de s’affilier à de telles organisations. La commission considère que les fonctions exercées par les gardiens de prison sont différentes des fonctions courantes de l’armée et de la police et ne justifient pas que cette catégorie soit exclue du droit de se syndiquer (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 56). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier l’article 2(1)(iii) de la loi ELRA, de sorte que les gardiens de prison aient le droit de constituer les organisations de leur choix et aussi celui de s’affilier à de telles organisations. S’agissant du «service national», la commission a le regret de constater que le gouvernement n’a pas fourni d’informations adéquates quant aux catégories de travailleurs qui y sont incluses, et elle prie le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport, pour pouvoir déterminer si ces catégories rentrent dans les exceptions prévues à l’article 9 de la convention.

Droits des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission avait abordé le problème de l’absence de délais spécifiques dans lesquels la procédure d’enregistrement d’un syndicat est censée s’accomplir. Notant que le gouvernement déclare que les délais prévus par la loi ont pour but de garantir qu’il ne soit pas fait un usage abusif de la liberté d’association en permettant que les syndicats agissent et négocient sans légitimité, la commission souligne que l’article 48 de la loi ELRA, qui concerne le processus d’enregistrement, ne fixe pas un délai dans lequel le Greffe serait censé accepter ou rejeter la demande d’une organisation. La commission rappelle à cet égard que des problèmes de compatibilité avec la convention se posent également lorsque la procédure d’enregistrement est longue et compliquée (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 75). Elle prie le gouvernement d’envisager de modifier la loi ELRA de manière que soit instauré un délai raisonnable pour le traitement des demandes d’enregistrement.

Article 3. Droit de grève. La commission avait noté précédemment que les articles 4 et 85 de la loi ELRA autorisent certes les actions de protestation, c’est-à-dire les grèves intervenant dans le cadre de conflits qui ne sont pas des conflits portant sur des intérêts catégoriels, mais que l’article 4 semble présenter une telle action comme étant illégale lorsqu’elle tire ses motivations d’un «conflit pouvant être réglé en usant des voies de droit». La commission note que le gouvernement déclare qu’une action de protestation peut avoir lieu dès lors qu’elle constitue un moyen de promouvoir et défendre les intérêts économiques et sociaux de travailleurs mais que, dès lors qu’elle est motivée par un conflit pouvant être réglé en usant des voies de droit, elle devient illégale, et toute partie qui estime y avoir part doit soutenir ses prétentions en se conformant à la procédure prescrite par la loi ELRA. La commission rappelle à cet égard que, lorsque des divergences s’élèvent quant à l’interprétation d’un texte de loi, c’est aux tribunaux compétents qu’il appartient de trancher et, dans de telles situations, l’interdiction des grèves ne constitue pas une atteinte à la liberté syndicale. Cependant, interdire l’action de protestation à propos de tout conflit pouvant être réglé en usant des voies de droit risque d’aboutir à restreindre indûment le droit de grève. Compte tenu de ces éléments, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur la portée de la définition de l’action de protestation donnée à l’article 4, en particulier sur les types de conflits susceptibles d’être réglés en usant des voies de droit.

La commission note que l’article 76(3)(a) de la loi ELRA interdit les piquets de grève en tant que moyen de soutenir une grève ou de protester contre un lock-out légal. La commission rappelle à ce sujet qu’à son avis des restrictions ne devraient être prévues en ce qui concerne les piquets de grève que pour les cas où ces actions perdent leur caractère pacifique (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 174). La commission prie le gouvernement de modifier en conséquence l’article 76(3)(a).

La commission avait noté précédemment que l’article 22 du projet de loi sur les services publics (mécanisme de négociation) tend à interdire la grève aux «fonctionnaires de haut niveau», catégorie qui, telle que définie aux articles 2(c) et (d), inclut les directeurs des établissements d’enseignement publics ainsi que tout autre agent de l’Etat classé dans cette catégorie par le ministre de la Gestion de la fonction publique. Le gouvernement explique à ce propos qu’il est interdit aux fonctionnaires de haut niveau de participer à des grèves parce que, en tant qu’acteurs de la politique du gouvernement, ils sont responsables de la supervision et de l’exécution de ce qui a été décidé dans ce cadre. Le gouvernement ajoute que les fonctionnaires de haut niveau incarnent le pouvoir et en représentent les intérêts, si bien que les autoriser à faire grève équivaudrait à autoriser les institutions qu’ils représentent à faire grève contre elles-mêmes. Dans ces circonstances, la commission rappelle une fois de plus que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 158). La commission prie à nouveau le gouvernement de modifier l’article 22 du projet de loi sur les services publics (mécanisme de négociation) d’une manière qui garantisse pleinement le droit de grève aux salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, y compris au personnel enseignant de haut rang tel que les directeurs d’établissement, et de la tenir informée des progrès concernant l’adoption de ce projet de loi.

La commission regrette que le gouvernement n’ait pas fourni d’informations sur les autres dispositions de la loi qu’elle avait abordées dans ses précédents commentaires. Elle exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur ces questions d’ordre législatif, qui étaient les suivantes:

a)    toute désignation de service essentiel que la Commission des services essentiels aurait pu faire en application de l’article 77 de la loi sur les relations d’emploi et de travail (ELRA);

b)    les articles 12, 13(b), 15, 17(1) et (2), et 19 du projet de loi sur les services publics (mécanisme de négociation), qui tendent à instaurer un système d’arbitrage obligatoire à la discrétion des autorités pour la détermination des conditions d’emploi des salariés des services publics (c’est-à-dire du personnel d’appui qui ne rentre pas dans la catégorie des cadres ou des fonctionnaires de haut niveau).

En ce qui concerne Zanzibar, la commission a le regret de constater une fois de plus que le gouvernement n’a pas communiqué de réponse à ses précédents commentaires concernant la loi sur les syndicats (TUA). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement:

a)    d’abaisser le seuil minimal de 50 travailleurs (art. 14(1) de la TUA) et de supprimer le pouvoir discrétionnaire du ministre d’enregistrer un syndicat sans tenir compte de cette exigence (art. 14(3) de la TUA);

b)    de permettre aux travailleurs exerçant une activité dans plus d’une profession de constituer plus d’un syndicat et de s’affilier à plus d’un syndicat (art. 21(1)(d) de la TUA);

c)     de limiter le pouvoir discrétionnaire du Greffe de refuser l’enregistrement d’un syndicat si celui-ci est constitué de personnes exerçant plus d’une profession, ou plus d’un métier, et s’il estime que ses statuts ne contiennent pas les dispositions nécessaires à la protection et à la promotion des intérêts de ses membres (art. 21(1)(d) de la TUA);

d)    de supprimer l’interdiction absolue, pour un syndicat, d’accomplir tout acte avant son enregistrement (art. 24(1) de la TUA);

e)     de modifier la règle d’appartenance voulant que tous les membres et dirigeants d’un syndicat exercent leur activité dans le secteur ou la profession directement concernés par le syndicat (art. 29(1) de la TUA), et de supprimer le pouvoir discrétionnaire du Greffe d’autoriser qu’une fonction syndicale soit exercée par une personne n’exerçant pas en fait son activité dans le secteur ou la profession directement concernés par le syndicat (art. 29(1) et (3) de la TUA);

f)     de supprimer la règle imposant de savoir lire et écrire pour exercer une fonction syndicale (art. 29(4) de la TUA);

g)    de supprimer la règle imposant une autorisation préalable du Greffe pour toute dépense qui n’est pas expressément autorisée par la loi (art. 42(2)(t) de la TUA);

h)    de supprimer la faculté du Greffe de se faire remettre à tout moment un état de la situation financière du syndicat (art. 45(1) de la TUA);

Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur:

a)    le droit des syndicats de s’affilier à des fédérations et des confédérations sous la forme et de la manière jugées les plus appropriées par les travailleurs concernés (art. 2, 32 et 33 de la TUA);

b)    les dispositions garantissant que, dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur, le Greffe veille à ce que les biens des syndicats dissous soient employés aux fins pour lesquelles ils avaient été acquis (art. 38(3) de la TUA);

c)     les mesures prises pour que des critères objectifs et précis de reconnaissance d’un syndicat en tant que syndicat le plus représentatif soient définies par avance (art. 54 de la TUA);

d)    toutes circonstances dans lesquelles l’article 56 de la TUA a été appliqué et toute mesure prise ou envisagée afin que l’action de piquet ne soit passible de sanctions que dans les cas où elle cesse d’être pacifique;

e)     tous règlements pris par le ministre sur la manière dont les syndicats et leurs constitutions doivent être enregistrés (art. 66(2) de la TUA);

f)     tous règlements pris par le ministre sur des questions touchant aux registres syndicaux, au contrôle, à la bonne garde des fonds d’un syndicat et à la gestion des fonds de secours (art. 66(2)(b), (d), (e), (f) et (g) de la TUA);

g)    la manière dont le droit de grève est garanti à Zanzibar.

La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour rendre sa législation pleinement conforme à la convention et qu’il communiquera dans son prochain rapport des informations détaillées sur les points susmentionnés.

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