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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Tunisie (Ratification: 1957)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle regrette cependant que certaines dispositions du Code du travail continuent à poser des problèmes de conformité avec la convention, en dépit des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années.

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 10 août 2006, qui font notamment état de risques d’atteinte au droit de grève, de cas d’agressions et de répressions violentes de grévistes, ainsi que de mesures de harcèlement et d’intimidation à l’encontre de membres de syndicats de magistrats et de journalistes. La commission prend note de la communication du gouvernement (reçue pendant la session de la commission), qui répond aux commentaires de la CISL. La commission examinera les commentaires de la CISL et la réponse du gouvernement à leur égard lors de sa prochaine session

Article 2 de la convention.Droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires concernant la fixation, par l’article 242 du Code du travail, de l’âge minimum pour adhérer à un syndicat à 16 ans, sauf opposition du père ou tuteur. Rappelant que l’âge minimum de libre affiliation à un syndicat devrait être le même que celui fixé pour l’admission à l’emploi et qu’il ne devrait pas dépendre d’une autorisation parentale, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour modifier l’article 242 en ce sens.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités. 1. Depuis de nombreuses années, la commission n’a eu de cesse de souligner que le fait pour une centrale syndicale de base de devoir obtenir, au titre de l’alinéa 2 de l’article 376 bis du Code du travail, l’approbation de la centrale syndicale pour le déclenchement d’une grève n’est pas conforme à la convention. A cet égard, le gouvernement indique dans son rapport que les dispositions précitées n’ont pas soulevé de problèmes en pratique et n’ont pas fait l’objet d’observations ou de plaintes de la part de l’organisation centrale des travailleurs. Le gouvernement ajoute qu’il appartient aux centrales syndicales d’approuver ou non la grève, et que ces dernières ont toute latitude pour insérer dans leurs statuts ou règlements intérieurs des dispositions qui en fixent les modalités d’exécution. La commission se doit de rappeler une fois encore que l’imposition législative de l’approbation préalable de la centrale syndicale constitue une entrave au libre choix des organisations de base pour l’exercice du droit de grève. Une telle restriction n’est envisageable que si elle est incorporée volontairement dans les statuts des syndicats intéressés, et non imposée par la législation. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’alinéa 2 de l’article 376 bis du Code du travail, afin de garantir aux organisations de travailleurs, quel que soit leur niveau, la possibilité d’organiser librement leurs activités en vue de la promotion et de la défense des intérêts de leurs membres, conformément à l’article 3 de la convention.

2. Dans ses observations antérieures, la commission avait relevé: a) que l’imposition des peines prévues par l’article 388 du Code du travail, rendant toute personne ayant participé à une grève illégale passible d’une peine d’emprisonnement de trois à huit mois et d’une amende de 100 à 500 dinars, dépendait de l’appréciation, par le tribunal pénal, du degré de gravité des infractions concernées; b) que, aux termes de l’article 387 du Code du travail, était considérée comme illégale, notamment, une grève dont le déclenchement n’aurait pas respecté les dispositions relatives à la conciliation et à la médiation, au préavis et à l’approbation obligatoire de la centrale syndicale – point critiqué au paragraphe 1 ci-dessus; et c) que l’article 53 du Code pénal, qui permet aux tribunaux d’imposer une peine inférieure au minimum prévu par l’article 388, voire à convertir une peine d’emprisonnement en une amende, ne suffisait pas à conférer aux sanctions prévues un caractère proportionné. La commission note que le gouvernement ne fait que réitérer dans son rapport que la nature de la peine encourue dépend de l’appréciation du tribunal et du degré de gravité de l’infraction. Regrettant l’absence d’avancées dans ces domaines, et considérant que la peine applicable à toute personne ayant participé à une grève illégale risque d’être sans commune mesure avec la gravité de l’infraction, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour modifier les articles 387 et 388 du Code du travail, de manière à les rendre compatibles avec l’article 3 de la convention.

3. Concernant la disposition 376 ter du Code du travail, qui prévoit que le préavis de grève doit fournir une indication sur la durée de la grève, la commission, à plusieurs reprises, a rappelé que le fait de soumettre les travailleurs et leurs organisations à l’obligation de spécifier la durée d’une grève était de nature à restreindre le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission note que le rapport du gouvernement se borne à signaler que la disposition en question a fait l’objet d’une concertation au sein d’une commission tripartite, et que les représentants des organisations professionnelles concernées n’ont émis aucune objection à ce sujet. La commission prie fermement le gouvernement de modifier sa législation de manière à assurer qu’aucune obligation légale de spécifier la durée de la grève n’est imposée aux organisations de travailleurs.

4. S’agissant des services essentiels, dont la liste est fixée par décret en vertu de l’article 381 ter du Code du travail, la commission rappelle que l’article précité permet au Premier ministre de soumettre un conflit à l’arbitrage dans le seul cas où le conflit concerne un service essentiel au sens strict du terme. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret en question a finalement été adopté et, le cas échéant, de lui communiquer la liste des services essentiels ainsi établie avec son prochain rapport.

5. Enfin, dans ses précédents commentaires, la commission avait appelé l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 251 du Code du travail qui prévoit que les étrangers peuvent accéder à des postes d’administration ou de direction d’un syndicat, à condition d’avoir obtenu l’agrément du secrétaire d’Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales. La commission note, là encore, que le gouvernement se limite à signaler que cette condition n’a pas suscité de commentaire particulier de la part des organisations professionnelles. La commission rappelle une fois de plus que l’imposition de telles conditions aux étrangers constitue une ingérence des autorités publiques dans les affaires internes d’un syndicat, ce qui est incompatible avec l’article 3 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 251, de façon à garantir aux organisations de travailleurs le droit d’élire librement leurs représentants, y compris parmi les travailleurs étrangers, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil.

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