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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925 - Tunisie (Ratification: 1959)

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La commission a pris note de la liste des maladies professionnelles établie par l’arrêté du 10 janvier 1995 communiquée par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle observe, à cet égard, que les différentes manifestations pathologiques qui figurent dans la colonne du tableau précité intitulée «désignation des maladies» semblent, contrairement à la liste en vigueur précédemment, avoir un caractère limitatif. En effet, la liste des maladies professionnelles qui était en vigueur auparavant établissait une liste indicative, dans la mesure où elle incluait, à la fin de chacune des listes de maladies engendrées par les différents facteurs pathogènes, toutes les manifestations morbides susceptibles d’être rattachées au contact avec la substance en question. La commission rappelle que la convention ne retient pas de liste limitative des manifestations susceptibles d’être provoquées par les différentes substances retenues mais qu’elle est, au contraire, rédigée à leur égard en termes très généraux. La convention vise ainsi toutes les manifestations pathologiques possibles, même celles qui seraient atypiques ou nouvelles, et pourraient se manifester à la suite d’une intoxication ou de l’action des substances retenues. La commission invite donc le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées en la matière.

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