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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1963)

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La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué son rapport.

La commission prend note des commentaires en date du 10 août 2006 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui portent sur des questions législatives qui sont en cours d’examen.

1. Article 4 de la convention. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, ses commentaires se réfèrent à la nécessité de modifier des dispositions qui privilégient les associations déjà enregistrées, sans que des critères objectifs préétablis ne définissent l’association la plus représentative dans la fonction publique (art. 24 3) de la loi sur la fonction publique). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures dans le sens indiqué et de l’informer à cet égard dans son prochain rapport.

2. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à la nécessité de modifier l’article 34 de la loi sur les relations du travail afin que, lorsqu’aucun syndicat ne représente la majorité des travailleurs, les organisations minoritaires puissent négocier ensemble une convention collective applicable à l’unité de négociation ou, au moins, conclure une convention collective au nom de leurs membres. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 34 de la loi sur les relations du travail dans le sens indiqué, et de l’informer dans son prochain rapport sur toute mesure prise à cet égard.

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