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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1963)

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La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué son rapport.

La commission prend note des commentaires en date du 10 août 2006 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui se réfèrent à des questions législatives qui sont en cours d’examen.

Par ailleurs, la commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour:

–           réviser l’article 59(4)(a) de la loi sur les relations du travail, telle que modifiée, pour que la majorité simple des votants d’une unité de négociation (à l’exclusion des travailleurs n’ayant pas pris part au vote) puisse déclencher une grève. La commission ne peut que rappeler que le fait de subordonner l’exercice du droit de grève à l’approbation préalable d’un certain pourcentage de travailleurs n’est pas en soi incompatible avec la convention, mais que les dispositions législatives exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée devraient prévoir que seuls sont pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170);

–           modifier les articles 61 et 65 de la même loi pour garantir que toute action engagée devant les tribunaux par le ministère du Travail ou par l’une des parties, dans le seul objectif de mettre un terme à la grève, ne sera recevable qu’en cas de grève dans des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dans lesquels la grève mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, qu’en cas de crise nationale grave ou que dans le cas de fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat;

–           modifier l’article 67 de la loi pour que l’interdiction des actions de revendication dans les services essentiels ne concerne que les services essentiels au sens strict du terme (la commission avait noté en particulier que le transport public d’écoliers figurait à l’annexe 2 de la liste des services essentiels, alors qu’un tel service ne pouvait pas être considéré comme essentiel au sens strict du terme); et

–           si ces restrictions sont toujours en vigueur, d’abroger les restrictions de l’article 69 en vertu desquelles les actions de revendication sont interdites dans l’enseignement et aux employés de la Banque centrale sous peine d’un emprisonnement de dix-huit mois.

Rappelant que le droit de grève est un corollaire du droit d’association protégé par la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter les mesures voulues pour modifier la législation afin de la rendre conforme aux dispositions de la convention. Elle le prie d’indiquer les progrès réalisés en la matière dans son prochain rapport.

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