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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Thaïlande (Ratification: 1969)

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La commission prend note de la discussion tripartite qui a eu lieu en juin 2006 à la Commission de la Conférence sur l’application de cette convention. Le gouvernement a fourni à la Commission de la Conférence des informations sur les plus récentes évolutions du marché du travail, y compris sur les mesures prises pour promouvoir l’emploi, l’amélioration des compétences et la protection sociale. La commission prend note des préoccupations exprimées au sujet des possibilités pour les femmes, les travailleurs handicapés et les travailleurs du secteur rural et de l’économie informelle d’obtenir et de conserver des emplois, ainsi qu’au sujet de la promotion de l’égalité d’accès à l’éducation, la formation et l’emploi. Il a été souligné que, pour promouvoir l’intégration effective des travailleurs migrants et prévenir les cas de mauvais traitements ou d’exploitation, il faut agir dans le cadre d’une politique active de l’emploi. La Commission de la Conférence a invité le gouvernement à fournir un rapport détaillé sur les questions soulevées pendant la discussion de la Commission de la Conférence, et sur celles évoquées par la commission d’experts dans son observation de 2005. La commission note que le rapport du gouvernement, qui devait être communiqué en septembre 2006, n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de se référer à la discussion tripartite qui a eu lieu en juin 2006, et de renouveler les principaux points soulevés dans ses commentaires précédents.

1. Politique de l’emploi et protection sociale. Dans sa demande directe de 2002, la commission encourageait le gouvernement à suivre une approche intégrée de la protection sociale et de la promotion de l’emploi, et le priait de faire rapport sur le versement des prestations de chômage en tant que complément de ses mesures de politique de l’emploi. La commission note avec intérêt que le gouvernement a rendu effectif au 1er janvier 2004 le recouvrement des cotisations d’assurance chômage et que les premières prestations ont commencé à être versées le 1er juillet 2004. La commission croit comprendre que l’Office public de la santé a mis en place un système universel de soins de santé, et que l’Office public de sécurité sociale envisage d’étendre la couverture de sécurité sociale à toute la population qui n’en bénéficie pas encore. La commission espère que le gouvernement continuera à faire rapport sur les progrès réalisés pour assurer une protection sociale adéquate à l’ensemble de la population, ainsi que sur les mesures prises pour coordonner sa politique en matière d’emploi avec le système d’allocations de chômage.

2. Coordination de la politique de l’emploi avec la réduction de la pauvreté. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus au moyen des mesures prises dans le cadre du neuvième Plan national de développement économique et social (2002-2006), notamment sur la situation des groupes socialement vulnérables, tels que les travailleurs du secteur rural et de l’économie informelle. A cet égard, la commission souligne la nécessité de prendre des mesures pour assurer que l’emploi, en tant qu’élément clé de réduction de la pauvreté, soit au cœur des politiques macroéconomique et sociale. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur les tendances du marché du travail, ainsi que des informations supplémentaires sur la manière dont la croissance économique conduit à une amélioration du marché du travail et à une réduction des niveaux de pauvreté. Elle souhaiterait également recevoir des renseignements sur la manière dont les mesures prises en faveur de l’emploi fonctionnent «dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée» (article 2 a) de la convention). Prière d’indiquer comment les préoccupations concernant l’amélioration de la quantité et de la qualité de l’emploi sont prises en considération dans le cadre de politiques économiques, telles que des accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux sur l’emploi.

3. Politiques du marché du travail et de la formation. La commission avait noté que le Département de l’emploi, le Département du développement des qualifications et le ministère de l’Education ont mis en place des programmes de formation professionnelle qui s’adressent aux étudiants et aux femmes de régions pauvres ou de groupes religieux minoritaires, ainsi qu’aux personnes handicapées ou à d’autres catégories de chômeurs. La commission saurait gré au gouvernement de faire rapport sur les différents programmes de formation, et sur les mesures prises pour assurer que les compétences acquises dans le cadre de ces programmes répondent aux demandes du marché du travail. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment les différents départements gouvernementaux coordonnent les politiques de l’emploi, du marché du travail et de la formation. La commission se réfère à cet égard aux dispositions de la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, et de la recommandation (no 195) sur la mise en valeur des ressources humaines, 2004.

4. Prévention de la discrimination (article 1, paragraphe 2 c)).

–           Femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les efforts consentis afin de veiller à ce que les femmes aient plus de possibilités d’accéder à un emploi et de le conserver, et pour promouvoir l’égalité d’accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi.

–           Personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de faire rapport sur les progrès accomplis dans l’intégration des personnes handicapées dans le marché libre du travail.

–           Travailleurs migrants. Sur cette question, la commission fait référence à la discussion tripartite qui a eu lieu en juin 2006. Elle prie le gouvernement de continuer à faire rapport en détail sur les mesures prises dans le cadre d’une politique active de l’emploi afin de prévenir les abus en matière de recrutement de main-d’œuvre et empêcher l’exploitation des travailleurs migrants en Thaïlande (voir la Partie X de la recommandation (no 169) concernant la politique de l’emploi (dispositions complémentaires), 1984).

–           Travailleurs du secteur rural et de l’économie informelle. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour accroître les possibilités d’emploi et améliorer les conditions de travail dans le secteur rural et dans l’économie informelle.

5. Consultation des représentants des milieux intéressés. A l’instar de la Commission de la Conférence, la commission d’experts prie instamment le gouvernement d’accorder plus de poids aux vues des partenaires sociaux, et de veiller à ce que des consultations soient menées de bonne foi. La commission estime à cet égard qu’il est de la responsabilité commune du gouvernement et des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs de veiller à ce que les représentants des secteurs marginalisés de la population active soient associés aussi étroitement que possible à l’élaboration et à l’application de mesures dont ils devraient être les premiers bénéficiaires (voir l’étude d’ensemble de 2004 sur la promotion de l’emploi, paragr. 493). Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations tripartites relatives aux politiques de l’emploi, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les représentants du secteur rural et de l’économie informelle participent eux aussi à ces consultations. En ce qui concerne les travailleurs migrants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la participation des représentants des employeurs et des travailleurs, y compris des représentants des travailleurs migrants, à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures concernant la migration. Elle encourage également le gouvernement à informer les employeurs et les travailleurs des politiques gouvernementales et des normes du travail protégeant les droits des travailleurs migrants.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

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