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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - République arabe syrienne (Ratification: 2003)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la République arabe syrienne a signé le 13 décembre 2000 le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation syrienne confirme l’interdiction de la traite des enfants. Elle note que les articles 5 et 6 de la loi sur la prostitution (loi no 10 de 1961) érigent en infraction le fait de faciliter l’entrée d’une personne en République arabe syrienne à des fins de prostitution ou de débauche. Elle note également que, selon le rapport initial présenté en 1996 par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.2, paragr. 268-269), les articles 1-3 de la loi sur la prostitution punissent toute incitation ou tout acte visant à aider des enfants à quitter le pays en vue de se livrer à des actes de prostitution ou de débauche. La commission note que la législation pertinente ne contient apparemment aucune disposition qui interdise la vente et la traite d’enfants aux fins de leur exploitation au travail. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans aux fins de leur exploitation économique. Elle le prie également de communiquer copie de la loi no 10 de 1961 avec son prochain rapport.

2. Esclavage et travail forcé. La commission note que l’article 25 de la Constitution proclame que la liberté est un droit sacré et que l’Etat protège la liberté individuelle des citoyens et assure la sauvegarde de leur dignité et de leur sécurité. Elle note que, selon le rapport initial présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.2, paragr. 98), l’article 8 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui fait partie intégrante de la législation syrienne en vertu du décret no 3 de 1969, énonce que l’esclavage et la traite des esclaves, sous toutes leurs formes, sont interdits et que nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret no 3 de 1969 avec son prochain rapport.

3. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il n’y a pas de conflit armé ou d’opération de cet ordre impliquant des enfants en République arabe syrienne. Elle note également que, selon le rapport initial présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.2, paragr. 338), l’article 6 de la loi sur le service militaire, promulguée par décret législatif no 115 de 1993 dans sa teneur modifiée, dispose que tout citoyen syrien est tenu d’accomplir son service militaire obligatoire lorsqu’il atteint l’âge auquel ce service devient obligatoire. Cet âge correspond au premier jour du mois de janvier de l’année au cours de laquelle l’intéressé a 19 ans révolus. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cet instrument dans son prochain rapport.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que, aux termes de l’article 510 du Code pénal, quiconque, pour satisfaire les passions d’autrui, loue, entraîne ou incite à la débauche une jeune fille ou une femme n’ayant pas 21 ans, commet, même si elle est consentante, une infraction. L’article 511 punit quiconque retient contre son gré une personne dans une maison de débauche ou la contraint à la prostitution. L’article 512 punit quiconque facilite la prostitution et l’article 513 punit quiconque vit des profits de la prostitution. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la loi no 10 de 1961 sur la prostitution punit quiconque utilise, incite ou entraîne une personne, de sexe masculin ou féminin, à des actes de prostitution ou de débauche, par la tromperie, la force, la menace ou l’abus de pouvoir (art. 3 et 4).

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’article 519 du Code pénal stipule que quiconque produit, exporte, importe ou est trouvé en possession de publications, photographies, films ou autres objets obscènes à des fins de trafic, distribution, ou encore qui connaît les moyens de se procurer de tels articles, commet une infraction. Elle note que le Code pénal punit également l’incitation de jeunes personnes de moins de 18 ans à la débauche ou à la corruption (art. 509). Elle note que le gouvernement déclare que, plutôt que d’élaborer une disposition légale spéciale en ce qui concerne les enfants, la peine est tout simplement alourdie lorsque des enfants sont impliqués ou lorsque l’acte délictueux est commis par un parent de l’enfant ou son tuteur. Le gouvernement indique que la loi no 50 de 2001 relative aux publications punit quiconque agit d’une manière contraire à la moralité publique, en utilisant par exemple des photographies, des publications ou des films (art. 50). Il indique que l’ordonnance no 472/n du 22 juin 2004 réglemente le fonctionnement des cybercafés. Cette ordonnance met l’accent sur le respect des conditions d’hygiène et de sécurité dans ces établissements et sur la maîtrise des procédures de dissuasion des visites des sites pornographiques, surtout pour les moins de 18 ans.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Production et trafic de drogues. La commission note que l’article 39 de la loi no 12 de 1993 sur les stupéfiants punit: a) quiconque a introduit clandestinement des stupéfiants (y compris quiconque assure un transport illicite de stupéfiants en transit); b) quiconque produit des stupéfiants, dans des conditions autres que celles que la loi autorise; c) quiconque cultive des plantes répertoriées à l’annexe no 4 [de la convention sur les stupéfiants], dans des conditions autres que celles que la loi autorise, ou encore introduit clandestinement de telles plantes, quel qu’en soit le degré de croissance, ou encore leurs graines. Aux termes de l’article 39(b)(iii), l’utilisation d’une personne mineure pour la commission de l’un des délits visés par cette disposition constitue une circonstance aggravante. La commission note que l’article 604 du Code pénal punit quiconque incite à la mendicité une personne mineure de moins de 18 ans pour son profit personnel.

Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission note que l’article 124(c) du Code du travail, dans sa teneur modifiée par la loi no 24 de 2000, dispose que le ministre compétent peut interdire l’emploi de jeunes de moins de 18 ans dans certaines activités. Elle note que l’ordonnance no 183 de 2001, qui s’appuie sur l’article 124(c) du Code du travail, désigne 50 branches d’activité et professions dans lesquelles les jeunes de moins de 18 ans ne seront pas employés, au nombre desquelles figurent: le travail souterrain dans les mines et carrières; le travail dans les hauts-fourneaux pour la fusion du minerai; le travail portant sur la production de plomb; le travail portant sur la production et la préparation des benzyles, des chlorures, du pétrole et d’un certain nombre d’autres substances toxiques; la fabrication d’explosifs; l’abattage et l’écharnage d’animaux; le travail comportant une exposition à des rayonnements dangereux; le chargement, le déchargement et la manutention de marchandises dans les ports, les dépôts et les gares de chemins de fer. L’article 3 de cette ordonnance stipule que les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent être employés pour lever, tirer ou pousser des charges lourdes, dont le poids excède la valeur indiquée dans des tableaux annexés.

Article 5. Mécanismes de surveillance du respect des dispositions donnant effet à la convention. Ministère des Affaires sociales et du Travail et inspection du travail. Le gouvernement indique que, pour faire porter effet aux dispositions de la convention, le ministère des Affaires sociales et du Travail coopère avec un certain nombre d’autres organes – les ministères de l’Intérieur, de la Justice, de l’Information, des Affaires étrangères et de l’Education, ainsi que la Direction nationale des affaires familiales, la Direction nationale du Plan, l’Office central de statistique et enfin des organisations populaires et des associations. Le gouvernement indique également que le ministère des Affaires sociales et du Travail assure le suivi de l’application et de la mise en œuvre de la convention par l’intermédiaire de l’inspection du travail, qui opère sur l’ensemble du territoire par des contrôles des établissements ou entreprises agricoles, commerciaux et industriels, en plus de la mission assurée, sous l’angle de la sécurité sociale, par les inspecteurs attachés à ce ministère. Suivant l’article 212 du Code du travail, les inspecteurs sont habilités à pénétrer sur tout lieu de travail pour y mener leurs inspections, de jour comme de nuit, y compris en dehors des heures de travail et pendant les vacances et sont habilités à se faire remettre par l’employeur ou ses représentants tout livre comptable, registre ou autre document. Le gouvernement indique que le ministère des Affaires sociales et du Travail a adressé aux gouvernorats les circulaires nécessaires pour intensifier les inspections des établissements agricoles, commerciaux et industriels. De plus, un projet doit être mené avec le concours du bureau de l’OIT à Beyrouth et celui du ministère du Travail de la Jordanie en vue de mettre en place ou renforcer l’inspection du travail dans les établissements agricoles et industriels. La commission prie le gouvernement de la tenir au courant des activités de l’inspection du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur la réalisation du projet relatif à la mise en place ou à la modernisation de l’inspection du travail dans les établissements agricoles et industriels.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que, malgré le lancement de nombreuses initiatives axées d’une manière générale sur la protection des enfants, le gouvernement ne semble pas avoir pour autant adopté un programme d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission rappelle que l’article 6 de la convention fait obligation à tout Membre qui ratifie cet instrument d’élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’élaborer et mettre en œuvre les programmes d’action nécessaires, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et en prenant en considération l’avis d’autres groupes intéressés, en vue d’assurer que les pires formes de travail des enfants n’ont pas cours et ne risquent pas de voir le jour en République arabe syrienne.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que des peines d’emprisonnement suffisamment dissuasives et efficaces sont prévues à l’égard de quiconque commet l’une des infractions suivantes: traite d’êtres humains à des fins de prostitution (art. 1, 3, 5 et 6 de la loi no 10 de 1961); incitation à la prostitution (art. 3 et 4 de la loi no 10 de 1961); production, importation ou exportation de matériel obscène (art. 519 du Code pénal). Elle note également que l’article 216 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par la loi no 24 de 2000, expose quiconque enfreint les dispositions des articles 124, 125 et 126 relatifs à l’emploi d’enfants et d’adolescents, y compris aux interdictions concernant le travail dangereux, à une amende d’un montant maximum de 1 000 livres syriennes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de sanctions dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la Direction nationale des affaires familiales a constitué des comités nationaux de protection de la femme et de l’enfant contre la violence et l’exploitation sous toutes ses formes. La Direction nationale des affaires familiales procède actuellement à une étude des possibilités de déterminer avec précision l’étendue de l’exploitation sexuelle d’enfants et du travail des enfants. Le gouvernement indique qu’une collaboration s’est établie en mai 2005 entre la Fondation Arc-en-ciel et l’UNICEF pour mettre en place une équipe nationale vouée à la protection de l’enfance contre l’exploitation sexuelle. Un colloque sur la protection de l’enfance s’est tenu du 9 au 11 décembre 2004, avec le concours de la Fondation Arc-en-ciel, de l’Association des psychologues de Syrie, de la Direction nationale des affaires familiales, de l’UNICEF et de la Société internationale pour la prévention des maltraitances d’enfants et des négligences (ISPCAN). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les initiatives prises par la Direction nationale des affaires familiales et sur leurs effets en termes de prévention de l’engagement d’enfants dans l’exploitation sexuelle à fins commerciales.

2. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. Les informations communiquées par le gouvernement font ressortir l’attention particulière accordée à l’éducation. En particulier, le gouvernement assure la mise en place d’écoles dans toutes les agglomérations et recherche le perfectionnement des techniques d’enseignement. Le gouvernement indique que l’enseignement est assuré gratuitement à tous les stades et que la fréquentation de l’école est obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans (en vertu de la loi no 32 de 2002). Le gouvernement indique que le ministère de l’Education assure l’application de la loi (no 35 de 1981) sur l’éducation de base obligatoire et assure le suivi, en collaboration avec l’UNICEF et l’UNESCO, des programmes d’éradication de l’analphabétisme établis par le Conseil supérieur pour l’éradication de l’analphabétisme, de même que le suivi des programmes s’adressant aux enfants qui ont abandonné l’école. Plusieurs ministères, comme celui de la Culture, celui de l’Administration locale et enfin celui de l’Information, apportent leur contribution à l’éducation. Enfin, la commission note que, dans ses rapports périodiques au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/93/Add.2, 18 oct. 2002, paragr. 135), le gouvernement déclare qu’en ce qui concerne les mécanismes créés pour garantir l’accès à l’éducation à tous les enfants, y compris aux filles et aux garçons ayant des besoins spéciaux et aux enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, des écoles spéciales ont été ouvertes en tenant compte des différentes catégories de besoins spéciaux.

Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes d’exploitation sexuelle à fins commerciales. Le gouvernement indique que le ministère des Affaires sociales et du Travail assure une collaboration avec certaines ONG dans le but d’améliorer deux centres de protection des femmes et des enfants contre l’exploitation et la violence. De plus, dans le cadre d’un plan national pour la protection de l’enfant contre la violence, il est envisagé de créer un centre spécial s’adressant aux enfants victimes de violence et d’exploitation sexuelle. Ce centre assurera la protection de ces enfants ainsi que leur réadaptation et leur réinsertion dans la société. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes d’exploitation sexuelle dont la réadaptation a été assurée par les centres susmentionnés.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. Enfants qui mendient et qui vagabondent. Le gouvernement indique que le ministère des Affaires sociales et du Travail assure le suivi des programmes de prise en charge d’enfants par des centres de réadaptation s’occupant d’enfants délinquants et d’enfants vagabonds. Le ministère de l’Education supervise les programmes axés sur l’éradication de la mendicité et l’aide sociale qui sont administrés par le ministère des Affaires sociales et du Travail en collaboration avec des ONG. Le gouvernement indique qu’un certain nombre d’ONG se sont constituées en République arabe syrienne avec pour objectif, entre autres, de protéger les enfants par rapport à la mendicité et à l’emploi. Il mentionne à titre d’exemple l’organisme Child Protection in Homes, constitué en 2005. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures tendant à protéger des pires formes de travail les enfants qui mendient ou qui vagabondent et à les soustraire à cette situation.

Article 8.Coopération internationale. Le gouvernement indique que la République arabe syrienne collabore avec des organisations internationales, telles que l’OIT, l’Organisation arabe du travail, l’UNICEF, l’UNIFEM, le PNUD et certaines ONG actives dans le domaine de la protection de l’enfant comme l’ ISPCAN, pour améliorer la situation des enfants. La République arabe syrienne coopère également avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans le but d’assurer des conditions appropriées aux réfugiés, en particulier aux enfants. De plus, il met à la disposition de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) toutes facilités nécessaires. Le gouvernement indique que la République arabe syrienne a signé avec l’Union européenne le 19 octobre 2004 un accord de partenariat qui devrait se traduire par une amélioration qualitative du processus de développement. Une collaboration dans la lutte contre la pauvreté est également entretenue avec le Japon, à travers de nombreux prêts et subsides.

Partie III du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement déclare que les tribunaux syriens compétents ont rendu un certain nombre de décisions touchant au travail d’enfants dans des domaines couverts par la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces décisions avec son prochain rapport.

Partie IV. Les difficultés que le gouvernement déclare avoir éprouvées dans le cadre de l’application de la convention sont les suivantes: a) absence de systèmes nationaux intégrés pour la collecte des données et des statistiques et leur analyse; b) précarité des mécanismes de suivi des affaires de maltraitance ou d’emploi d’enfants; c) manque de juges spécialisés dans les questions d’enfance; d) manque de centres spécialisés dans la protection d’enfants victimes, le traitement après agression et la réadaptation des enfants. Le gouvernement indique que la Direction nationale des affaires familiales étudie actuellement, en collaboration avec l’Institution judiciaire, un programme de formation des magistrats pour les questions touchant à l’enfance. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, notamment sur tout progrès enregistré par rapport aux difficultés susmentionnées rencontrées dans l’application de la convention.

Partie V. Le gouvernement indique qu’un rapport annuel sur la convention no 81 et un rapport sur l’application de la convention no 129 sont envoyés régulièrement au Bureau dès qu’ils ont été établis. Ces rapports contiennent des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées, et les sanctions prises. La commission note que, selon le rapport annuel de 2001 sur l’inspection du travail, non moins de 3 380 contrôles d’ordre général ont été effectués en 2001, dans l’ensemble des 12 gouvernorats. Le tableau annexé à ce rapport sur l’inspection mentionne le chiffre de 275 travailleurs adolescents mais ne contient aucune information sur la nature et le nombre des infractions concernant des enfants. Le gouvernement indique qu’aucune affaire de traite d’êtres humains à des fins d’exploitation n’a été signalée. Il indique en outre que l’on ne dispose pas de statistiques ni d’études sur le terrain du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des copies ou extraits de rapports des services d’inspection, notamment pour illustrer la nature et l’étendue des infractions mettant en cause des enfants et des adolescents dans le contexte des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir, dès qu’elles seront disponibles, des informations sur l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par des mesures donnant effet à la convention, la nature et le nombre des infractions, enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions.

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