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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Eswatini (Ratification: 1978)

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La commission constate qu’elle n’a pas reçu le rapport du gouvernement. Elle prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datés du 10 août 2006, qui portent sur des questions déjà examinées.

La commission prend également note du rapport de la mission de haut niveau qui s’est rendue au Swaziland du 21 au 27 juin 2006, comme l’avait demandé en 2005 la Commission de l’application des normes de la Conférence dans le cadre de l’examen de l’application de la convention.

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur des dispositions législatives qui ne sont pas conformes à la convention, ou demande des informations sur l’application dans la pratique d’un certain nombre de dispositions. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de:

–           abroger le décret de proclamation de l’état d’urgence de 1973 et ses décrets d’application relatifs aux droits syndicaux;

–           modifier la loi de 1963 sur l’ordre public de telle sorte qu’elle ne soit pas invoquée dans le but de réprimer une grève légitime et pacifique;

–           modifier la législation ou promulguer d’autres lois afin de garantir au personnel pénitentiaire et aux travailleurs domestiques le droit de se syndiquer pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux;

–           modifier l’alinéa i) du paragraphe 1 de l’article 29 de la loi sur les relations du travail (IRA), qui restreint la liberté des syndicats quant à la désignation de candidats à des fonctions de dirigeant syndical et à l’éligibilité de ceux-ci, de telle sorte que ces questions relèvent des statuts des organisations intéressées;

–           modifier le paragraphe 4 de l’article 86 de l’IRA afin de garantir que la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CMAC) ne supervise pas les scrutins relatifs à une grève, à moins que les organisations syndicales ne le lui demandent, conformément à leurs propres statuts;

–           reconnaître le droit de grève des travailleurs des services d’assainissement (actuellement interdit en vertu du paragraphe 9 de l’article 93 de l’IRA) et établir un régime de service minimum avec la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs;

–           modifier la législation de manière à réduire la durée de la procédure obligatoire de règlement des conflits, prévue aux articles 85 et 86, lus conjointement avec les articles 70 à 82, de l’IRA;

–           en ce qui concerne la responsabilité civile des dirigeants syndicaux, continuer à la tenir informée de l’application dans la pratique de l’article 40 de l’IRA et, en particulier, des éventuelles poursuites engagées en vertu du paragraphe 13 de cet article;

–           lui donner des informations sur les effets concrets du paragraphe 1 de l’article 97 de l’IRA (relatif à la responsabilité pénale des dirigeants syndicaux) et veiller à ce que les sanctions applicables à des grévistes en vertu de l’article 88 soient proportionnées à la gravité de l’infraction, et à ce que l’application de l’article 87 ne porte pas atteinte au droit de grève.

En outre, dans son observation antérieure, la commission avait noté que la Fédération des syndicats du Swaziland avait exprimé sa grave préoccupation à propos du processus d’élaboration et du contenu de la Constitution, qui avait apparemment été approuvé par le parlement. La commission rappelle qu’en 2005 la Commission de la Conférence avait instamment prié le gouvernement d’accepter une mission de haut niveau afin d’établir un cadre significatif pour le dialogue social et d’examiner de nouveau l’impact de la Constitution sur les droits consacrés par la convention. A ce propos, la commission relève dans le rapport de la mission de haut niveau que la Constitution est entrée en vigueur le 8 février 2006, et que les partenaires sociaux et les organisations de la société civile estiment que les consultations tenues avant l’adoption de la Constitution ne leur ont pas permis de faire valoir leur avis.

A propos de toutes ces questions, la commission note avec intérêt que, sur la proposition de la mission de haut niveau, le gouvernement et les partenaires sociaux ont signé un accord par lequel ils se sont engagés à confier à un sous-comité tripartite consultatif, spécialement créé au sein du Comité directeur de haut niveau pour le dialogue social qui a été constitué en 2005, le soin de: 1) examiner de nouveau l’impact de la Constitution sur les droits consacrés par la convention; et 2) formuler des recommandations aux autorités compétentes en vue d’éliminer les divergences entre la législation et les dispositions de la convention. La commission note en outre qu’en vertu de cet accord le sous-comité doit se mettre rapidement au travail et faire parvenir au BIT un rapport d’activité à la fin du mois d’avril 2007. La commission exprime l’espoir que la législation sera mise en parfaite conformité avec les exigences de la convention et prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toute évolution dans ce domaine.

Enfin, la commission avait pris note, dans ses commentaires antérieurs, des allégations de la CISL selon lesquelles, en août 2003, une manifestation des fédérations des travailleurs du Swaziland, qui a duré trois jours, a été violemment dispersée par la police au moyen de gaz lacrymogènes et de balles de caoutchouc, et qu’à cette occasion un syndicaliste a été tué. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer le résultat de l’enquête menée sur ces faits. La commission note avec intérêt que: 1) la mission de haut niveau a estimé, comme l’avait demandé la commission, qu’une enquête indépendante devait être menée et que la personne chargée de cette enquête devait jouir d’une totale liberté et d’une totale indépendance pour vérifier les allégations et établir les faits; et 2) à la demande du gouvernement, la mission a élaboré le mandat en fonction duquel sera réalisée l’enquête judiciaire indépendante. La commission veut croire que cette enquête sera réalisée dans un futur proche et prie le gouvernement de l’informer de son résultat dans son prochain rapport.

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