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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Suède (Ratification: 2001)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait noté précédemment que le Code pénal interdisait la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle (chap. 4, art. 1(a)(iii)), mais qu’il ne prohibait pas expressément la traite des enfants aux fins de leur exploitation économique. La commission note avec intérêt que, suivant les informations données par le gouvernement, un amendement au chapitre 4, article 1(a), du Code pénal, applicable depuis le 1er juillet 2004, élargit cette interdiction de la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle en incluant la traite de caractère interne et la traite à des fins d’exploitation autre que sexuelle, à savoir de service militaire, de travail forcé ou de prélèvement d’organes (art. 1(a)(1)). De plus, l’article 1(a)(2) dispose que celui qui commet un acte relevant de la traite des personnes conformément à l’article 1(a)(1) sur une personne de moins de 18 ans encourt la même peine, même si aucun des moyens mentionnés à l’article 1(a)(1), tels que la coercition illégale, la tromperie ou la mise à profit d’une situation de vulnérabilité, n’ont été utilisés à l’égard de l’enfant.

2. Travail forcé ou obligatoire. La commission avait noté précédemment que le chapitre 4, article 3, du Code pénal interdisait, par une coercition illégale ou par la tromperie, le travail forcé d’une personne. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, cette disposition a été abrogée et remplacée par un nouvel article 1(a), qui interdit la traite des personnes aux fins de leur exploitation dans le cadre d’un service militaire, d’un travail forcé ou de tout autre état de coercition.

3. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 5 de la loi sur la défense le service militaire était obligatoire que pour les hommes suédois, et ce à compter de l’année civile au cours de laquelle celui qui y est assujetti a 19 ans révolus. La commission note que, suivant les informations données par le gouvernement, le médiateur pour les enfants a fait observer que la loi sur la défense globale («total försvar») devrait être modifiée de manière à spécifier clairement que les enfants, c’est-à-dire les personnes de moins de 18 ans, qui accomplissent un service ne peuvent pas porter les armes. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute modification de la loi sur la défense globale en ce sens.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté précédemment que, en vertu du chapitre 6, article 10, du Code pénal, le fait d’obtenir ou chercher à obtenir, par une récompense ou la promesse d’une récompense, des relations sexuelles occasionnelles avec une personne de moins de 18 ans constituait une infraction. La commission note avec intérêt que, suivant les informations données par le gouvernement, une nouvelle législation relative aux crimes sexuels, qui a pour but de renforcer la protection des enfants et des adolescents contre les atteintes à caractère sexuel, est entrée en vigueur le 1er avril 2005. Le gouvernement précise que, dans ce contexte, l’interdiction de se procurer des faveurs sexuelles auprès d’enfants a été renforcée par une extension de la définition pénale de l’acte qui englobe désormais l’obtention de faveurs sexuelles d’enfants se trouvant dans des situations autres que la prostitution qualifiée mais qui pourraient aboutir à l’entrée de l’enfant dans la prostitution. Il en est ainsi lorsque, par exemple, une personne profite du manque de maturité d’un(e) adolescent(e) et, en lui accordant une compensation, l’entraîne à commettre un acte sexuel rétribué avec un tiers et en tire profit. La commission note que, suivant les informations données par le gouvernement, cette disposition a été élargie de manière à punir désormais celui qui tire profit d’un acte sexuel rétribué par une tierce personne. Elle note également que la qualification de «détournement de mineur» attribuée antérieurement à l’infraction prévue au chapitre 6, article 10, a fait place à celle d’«obtention d’un acte sexuel d’un enfant moyennant rétribution».

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté précédemment que, si la loi de 1968 sur les stupéfiants (répréhension) interdisait le transfert, la production, l’acquisition à des fins de transfert, la possession, l’utilisation ou la manipulation, la fourniture, l’offre ou la vente de stupéfiants, elle n’interdisait pas expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de l’une des activités susmentionnées. La commission note que, suivant les informations données par le gouvernement, le médiateur pour les enfants est d’avis qu’au moins certaines parties des dispositions interdisant l’exploitation d’enfants pour la production et le trafic de drogues devraient être intégrées dans les nouvelles dispositions du Code pénal qui concernent la traite des personnes. La commission note également que, suivant les informations données par le gouvernement, la loi sur les stupéfiants (répression) interdit, entre autres, l’utilisation d’intermédiaires entre l’acheteur et le vendeur ainsi que d’autres agissements conçus pour favoriser un trafic de drogues. Le gouvernement indique en outre que le médiateur pour les enfants estime qu’il serait justifié d’examiner de manière plus approfondie si toutes les prescriptions de l’article 3 c) de la convention sont satisfaites. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées en vue de l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant, c’est-à-dire d’une personne de moins de 18 ans, pour la production et le trafic de stupéfiants.

Alinéa d). Travaux dangereux. Travail à bord de navires. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, suivant les informations données par le gouvernement, l’Inspection de la sécurité maritime élabore actuellement le texte d’une nouvelle ordonnance qui concerne l’environnement de travail à bord des navires. Ce texte contiendrait certaines règles visant spécialement les mineurs (chap. 6). Plus précisément, l’article 5 de ce chapitre 6 prévoit qu’un mineur ne peut être engagé, pour accomplir à bord d’un navire les tâches énumérées à l’annexe 7, que sous réserve de certaines exceptions précises. L’article 7 prévoit qu’un mineur ne peut en aucun cas être engagé à ou effectuer un travail recensé à l’annexe 8 de l’ordonnance. La commission note que cette nouvelle ordonnance devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2006. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’adoption de cette ordonnance et d’en communiquer copie dès qu’elle aura été adoptée.

Article 4, paragraphe 3. Révision périodique de la liste des types de travaux dangereux. La commission note que le gouvernement fait savoir que, en raison d’un fort volume de travail, la révision des dispositions concernant les mineurs au travail (AFS 1996:1) n’a pas encore été engagée mais qu’elle devrait l’être en 2006 et qu’elle prendra probablement deux à trois ans. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants dès que cette liste aura été adoptée.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Direction du milieu de travail et Inspection de la sécurité maritime. La commission note que, suivant les informations données par le gouvernement, la Direction du milieu de travail et l’Inspection de la sécurité maritime opèrent rarement des contrôles ayant uniquement pour objet l’environnement de travail des personnes mineures car il y a peu de personnes mineures qui exercent un emploi rétribué en Suède. Le gouvernement précise que, si elle a connaissance d’un cas de personne mineure employée à un travail qu’elle ne devrait pas effectuer en vertu des dispositions concernant les mineurs au travail, la Direction du milieu de travail prend les mesures correctives qui s’imposent. La question des risques particuliers pour les personnes mineures est abordée, s’il y a lieu, dans le cadre des inspections portant sur le contrôle systématique du milieu de travail. Le gouvernement indique que, dans le cadre de la Semaine européenne de 2006 pour la sécurité et la santé au travail, qui est centrée sur les adolescents, les inspections menées sous l’autorité de la Direction du milieu de travail seront centrées sur l’environnement de travail des jeunes. De plus, à l’occasion de l’édition 2006 du salon international ELMIA, qui est l’une des plus grosses manifestations du genre en Suède, l’accent sera également mis sur les adolescents. La commission prend dûment note de ces informations.

2. Médiateur pour les enfants. La commission note que la loi de 1993 sur le médiateur des enfants, telle que modifiée en 2002, habilite le médiateur à: 1) proposer au gouvernement tous amendements de la législation ou autres mesures répondant aux droits et aux intérêts des enfants et adolescents; 2) diffuser de l’information, mener des campagnes d’information et prendre toutes autres initiatives appropriées de ce type; 3) représenter les droits et intérêts des enfants et des adolescents dans les débats publics; 4) rassembler des connaissances et compiler des statistiques sur les conditions de vie des enfants et adolescents; et 5) observer l’évolution internationale de l’interprétation de la Convention relative aux droits de l’enfant et son application. La commission note que, suivant les informations données par le gouvernement, le médiateur pour les enfants a inauguré récemment un projet tendant à une meilleure prise en considération des intérêts de l’enfant dans l’action déployée par les ministères publics, afin que ces organes traitent de manière plus appropriée les affaires de violence ou d’agression sexuelle sur enfants. Le gouvernement précise que le médiateur pour les enfants estime que les enfants doivent être activement associés à la préparation et à la mise en œuvre des plans d’action dirigés contre les pires formes de travail des enfants et devraient être mieux informés sur la convention de l’OIT relative aux pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que, suivant les informations données par le gouvernement, un plan national de lutte contre toutes les formes de traite de personnes a été établi le 21 octobre 2004. A la même date, un groupe de travail interdépartemental a été désigné pour élaborer un plan d’action national contre la prostitution et la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, à des fins sexuelles. De plus, le 30 juin 2005, un groupe de travail interministériel a été désigné pour établir un bilan général qui permettra d’élaborer un plan d’action national contre la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail et de trafic d’organes, entre autres formes d’exploitation. Cette entreprise devrait être menée à bien au printemps de 2006. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des plans d’action susmentionnés et des résultats obtenus, notamment sur tout impact de ces plans en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que le Code pénal prévoyait des sanctions dissuasives et suffisamment efficaces consistant en peines de prison en cas de: traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle (chap. 4, art. 1(a)); recrutement d’enfants à des fins de prostitution (chap. 6, art. 10); utilisation ou recrutement d’un enfant pour la production de matériel pornographique (chap. 16, art. 10(a)) ou de spectacles pornographiques (chap. 6, art. 7(1) et (2)). La commission note que, en application des réformes législatives concernant la traite des personnes, les peines prévues au chapitre 4(1)(a) sont étendues aux nouvelles infractions incluses dans cet article, comme la traite des enfants à des fins d’exploitation au travail, de travail forcé et de service militaire. Elle note que le gouvernement précise qu’à compter du 1er avril 2005 la peine maximale frappant l’infraction de pornographie aggravée sur enfant a été portée de quatre à six ans de prison. Le gouvernement indique que la nouvelle infraction d’«exploitation de la pose pour photographie à caractère sexuel» est passible d’une amende et d’une peine maximale de deux ans de prison (chap. 6, art. 8).

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants victimes de la prostitution. La commission avait noté précédemment que la police pouvait intervenir contre des adolescents qui, par exemple, posaient dans des sex clubs ou se livraient à la prostitution de rue. Elle avait également noté que la police était habilitée à appréhender une personne d’un âge apparemment inférieur à 18 ans, dès lors que cette personne était trouvée dans une situation comportant manifestement un danger imminent pour sa santé et son développement. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 3 de la loi (dispositions spéciales) concernant le soin des adolescents la société est fondée à intervenir par des moyens coercitifs dès lors que, par exemple, un adolescent faisait encourir à sa santé ou à son développement un risque incontestable d’altération par un comportement socialement dégradant, tel que le fait de se produire dans des sex clubs ou de se livrer à la prostitution. La commission note que, suivant les informations données par le gouvernement, au 1er novembre 2004 on recensait 4 500 enfants bénéficiant d’une prise en charge au titre de la loi susmentionnée sur le soin des adolescents. Non moins de 71 pour cent de ces enfants ont été pris en charge en raison d’une défaillance du milieu familial, 25 pour cent en raison d’un comportement socialement destructeur et 4 pour cent pour l’une et l’autre raison. Le gouvernement précise que les ordonnances de prise en charge prévues par la loi sur le soin des adolescents sont émises par le tribunal administratif du comté, sur demande de la commission des affaires sociales de la municipalité concernée. Les enfants ainsi pris en charge doivent bénéficier d’un plan individuel de soin(s) et de traitement. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle proportion les enfants bénéficiant d’une prise en charge en application de la loi sur le soin des adolescents sont d’anciennes victimes de la prostitution. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits à la prostitution suite à l’intervention de la police ou en application d’ordonnances de prise en charge, et sur les mesures prises pour réadapter ces enfants et assurer leur réinsertion.

2. Enfants ayant besoin d’une protection. La commission note que, conformément à la loi sur le médiateur pour les enfants, le médiateur, dès qu’il est avisé qu’un enfant serait victime d’abus dans son foyer ou aurait besoin d’une protection, doit en aviser la commission des services sociaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des enfants ont été soustraits à la prostitution ou à un trafic par suite d’une démarche du médiateur. Dans l’affirmative, elle le prie de préciser dans quelle proportion.

Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission note que, suivant les informations données par le gouvernement, l’Agence suédoise pour le développement international (ASDI) centre son action en priorité sur les enfants qui travaillent. Depuis 1998, l’ASDI apporte son soutien à des organisations internationales et à des ONG œuvrant pour l’éradication des pires formes de travail des enfants. Ainsi, l’ASDI a contribué aux programmes déployés par l’IPEC en Inde (esclavage), en République-Unie de Tanzanie et au Kenya (emploi d’enfants comme domestiques). L’ASDI apporte sa contribution à l’OIT, à l’UNICEF et au programme de la Banque mondiale «Understanding Children’s Work». En matière de traite des personnes, de prostitution et d’exploitation sexuelle, l’ASDI est à l’origine de 54 initiatives lancées entre 1994 et 2004, principalement en Europe de l’Est, en collaboration avec l’UNICEF, l’OIM, Anti-Slavery International, le réseau ECPAT et des ONG locales. Toujours d’après les informations données par le gouvernement, l’ASDI centre également ses initiatives sur les enfants soldats qui ont été recrutés de force pour être utilisés dans des conflits armés. Dans ce domaine, l’ASDI, en collaboration avec l’UNICEF et Save the Children, fournit un soutien pour assurer la démobilisation, la réadaptation et la réinsertion des enfants soldats, principalement au Soudan, au Rwanda, en Ouganda et en Colombie. D’autre part, l’ASDI soutient une action de promotion de la gratuité de l’enseignement (Education For All; Fast Track Initiative et l’Initiative des Nations Unies pour l’éducation des filles) et déploie une action de prévention de l’emploi d’enfants et d’adolescents à des travaux dangereux. Enfin, l’ASDI soutient des campagnes de prévention, notamment des campagnes de sensibilisation dirigées contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de l’ASDI et leur impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Partie III du formulaire de rapport. Notant que son rapport ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision de justice fondée sur la législation donnant effet à la convention.

Partie V. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, le rapport de la commission sur l’exploitation sexuelle d’enfants en Suède fait apparaître qu’un nombre considérable d’enfants sont soumis à une telle exploitation dans ce pays, même si le nombre exact n’en est pas déterminé, et que la pauvreté, des structures patriarcales et une «sexualisation» de la société constituent un terrain favorable à cette exploitation. La commission note que le gouvernement déclare qu’il existe probablement peu de lieux de travail, parmi ceux qui sont inspectés, dans lesquels des mineurs sont employés. En 2002, il n’y avait guère que 178 personnes mineures sur le marché du travail et la plupart d’entre elles avaient atteint l’âge de 18 ans dans le courant de l’année. Le gouvernement indique en outre que le nombre de personnes mineures exerçant un emploi rémunéré est aujourd’hui probablement peu élevé mais que la Direction du milieu de travail n’a pas ordonné de contrôle des lieux de travail où ces personnes sont employées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances de ces formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants touchés par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions, enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions.

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