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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Espagne (Ratification: 1985)

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1. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 1er juin 2006. Elle prend note avec intérêt des modifications législatives intervenues sur le motif non valable du licenciement fondé sur le sexe ou les responsabilités familiales des travailleuses (article 5 de la convention) ainsi que sur l’indemnité de départ et autres formes de protection du revenu (article 12). Le gouvernement indique également que la législation relative au transfert d’entreprises a été modifiée conformément aux dispositions de la directive 2001/23/CE du Conseil de l’Union européenne du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements. La commission prend note avec intérêt de la décision du tribunal constitutionnel no 5/2003 du 20 janvier 2003 en ce qu’elle se réfère directement à l’article 5 c) de la convention et saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention (Parties IV et V du formulaire de rapport).

2. Le gouvernement déclare dans son rapport que même si le décret royal no 782/2001 relatif aux relations de travail des prisonniers lui paraît incompatible avec la convention, il se fonde sur l’exclusion prévue à l’article 2, paragraphe 5, de la convention. La commission attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que les catégories de travailleurs pouvant faire l’objet d’une exclusion en application de l’article 2, paragraphe 5, doivent être identifiées dans les conditions prévues par les paragraphes 5 et 6, et signalées, avec motifs à l’appui, par l’Etat membre qui ratifie la convention, dans son premier rapport présenté après la ratification de la convention. Or la commission note que la catégorie de travailleurs couverte par le décret royal no 782/2001 n’a pas fait l’objet d’une exclusion par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature de la relation de travail des prisonniers.

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