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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Espagne (Ratification: 1967)

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1. Mesures législatives et administratives, et accords. La commission note avec intérêt que, pendant la période couverte par le rapport, une législation, des mesures et des accords ont été adoptés qui favorisent l’application du principe de la convention: 1) le décret royal no 1600/2004, du 2 juillet 2004, en vertu duquel a été élargie la structure organique de base du ministère du Travail et des Affaires sociales pour y créer le Secrétariat général des politiques pour l’égalité, dont relève l’Institut de la femme qui est un organe autonome; 2) la Déclaration pour le dialogue social signée le 8 juillet 2004 par le gouvernement et les partenaires sociaux, qui établit que le gouvernement et les partenaires sociaux, au moyen des instruments dont ils disposent, doivent rechercher de façon concertée des solutions pour promouvoir l’intégration des femmes dans le monde du travail, et pour améliorer leurs conditions de travail; 3) l’accord interconfédéral de 2005 pour la négociation collective (ANC 2005), qui a été conclu le 4 mars 2005 et reconduit le 26 janvier 2006 – il favorise l’inclusion dans la négociation collective de mesures concrètes destinées à éliminer les discriminations directes ou indirectes; 4) l’accord du Conseil des ministres qui permet d’adopter des mesures pour favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes (ordre no PRE/525/2005 du 7 mars) en vertu duquel des mesures sont prises pour progresser dans les différents domaines d’action qui contribuent jour après jour à réduire les inégalités – par exemple, il dispose que 60 pour cent des mesures du Plan national d’action pour l’emploi doivent viser les femmes, et que des mesures doivent être adoptées dans les secteurs public et privé pour promouvoir l’emploi des femmes; 5) le plan du 4 mars 2005 pour l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’administration générale de l’Etat, qui prévoit des mesures positives, et le programme national de réforme de 2005 dont le volet sur le marché et le dialogue social prévoit l’élaboration du projet de loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes. Le rapport fait aussi référence à l’avant-projet de loi organique sur l’égalité entre les hommes et les femmes que le Conseil des ministres du 3 mars 2006 a soumis aux organes qui doivent être consultés. L’avant-projet, qui sera présenté ensuite au Parlement, contient des mesures qui favorisent l’application de la convention.

2. Informations sur l’application de la convention dans la pratique et sur l’égalité entre les hommes et les femmes. Ayant noté avec intérêt les mesures susmentionnées, la commission note aussi que le rapport contient peu d’informations sur l’application de la convention dans la pratique. La commission exprime de nouveau l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations sur les résultats obtenus dans la pratique grâce à ces mesures. En particulier, elle souhaiterait recevoir des statistiques montrant l’évolution:

a)    du taux d’activité de femmes (taux d’activité; taux de chômage; proportion des femmes parmi les chômeurs de longue durée);

b)    de la proportion de femmes parmi les travailleurs ayant un emploi précaire et à temps partiel; et

c)     de la répartition des femmes par qualification professionnelle, secteur d’emploi et niveau d’emploi et de rémunération.

La commission adresse directement au gouvernement une demande qui porte sur d’autres points.

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