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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Espagne (Ratification: 1977)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle qu’elle se réfère depuis plusieurs années à la loi sur les étrangers (loi organique no 8/2000 sur les droits des étrangers en Espagne et sur leur insertion sociale) qui prive du droit syndical les travailleurs étrangers en situation irrégulière (qui n’ont pas de permis de travail) et qu’elle a prié le gouvernement de l’informer de toute mesure adoptée pour modifier cette loi afin de garantir à tous les travailleurs étrangers le droit de s’affilier aux organisations qui visent à défendre leurs intérêts en tant que travailleurs.

La commission prend note des réponses suivantes du gouvernement: 1) la loi organique en vigueur no 4/2000 du 11 janvier sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur insertion sociale énonce et reconnaît les droits et libertés, parmi lesquelles la liberté d’association et de syndicalisation, des étrangers qui sont en situation de résidence légale en Espagne; 2) l’inclusion de cette condition de résidence légale dans la législation qui régit la question des étrangers et de l’immigration est due au fait que, lors de l’élaboration de la loi organique no 8/2000, le législateur a estimé opportun de ne pas reconnaître l’exercice de tels droits aux étrangers qui séjournent dans le pays en infraction à la législation susmentionnée, parce qu’ils sont en situation irrégulière sur le territoire espagnol et sont donc susceptibles de se voir intimer l’ordre de quitter ce territoire ou de faire l’objet d’une mesure de rapatriement; 3) la liberté syndicale (art. 28 de la Constitution) est régie par la loi organique no 11/1985 du 2 août et la liberté d’association (art. 22 de la Constitution), entre autres dispositions, par celles de la loi no 191/1964 du 24 décembre. Ces textes ne s’appliquent pas aux étrangers qui se trouvent en Espagne en situation irrégulière, mais plusieurs recours invoquant l’inconstitutionnalité de la loi organique no 4/2000 du 11 janvier sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur insertion sociale ont été déposés eu égard à l’interprétation donnée par la loi organique no 8/2000 et la loi organique no 14/2003. Les recours invoquant l’inconstitutionnalité de la loi organique no 4/2000 susmentionnée eu égard à l’interprétation donnée par la loi organique no 8/2000 remettent fondamentalement en question le fait que l’exercice des droits de réunion et de grève, la liberté d’association et la liberté syndicale ainsi que le droit de bénéficier d’une assistance juridique gratuite soient subordonnés à la situation administrative des étrangers.

En dernier lieu, la commission note l’information donnée par le gouvernement, selon laquelle le règlement d’application de la loi no 4/2000 du 11 janvier sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur insertion sociale a été promulgué par le décret royal no 2393/2004 du 30 décembre, et qu’en ce qui concerne les étrangers et l’immigration ainsi que la défense des intérêts des immigrants l’article 69 de la loi organique no 4/2000 fait obligation aux pouvoirs publics de favoriser le renforcement du mouvement associatif parmi les immigrants.

A ce sujet, tout en prenant note des mesures adoptées en ce qui concerne le respect des droits des étrangers et des immigrants, la commission rappelle une fois de plus qu’en vertu des obligations qui découlent de l’article 2 de la convention le gouvernement est tenu de reconnaître aux travailleurs, à la seule exception des membres des forces armées et de la police, le droit de s’affilier aux organisations de leur choix. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la loi sur les étrangers dans le sens indiqué et de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure prise à ce sujet ainsi que de la suite donnée par les autorités judiciaires aux recours en instance.

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