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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Malte (Ratification: 1965)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

La commission prend note des commentaires en date du 10 août 2006 que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a présentés, et dans lesquels la confédération affirme que des grévistes ont été suspendus, des avoirs de syndicaux gelés et des syndicats poursuivis à la suite d’une action collective. En outre, la CISL fait état de menaces de mort à l’encontre de dirigeants de l’Union générale des travailleurs. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour enquêter sur les prétendues menaces de mort à l’encontre de dirigeants syndicaux, de la tenir informée des résultats des enquêtes et de transmettre ses observations à propos des autres commentaires de la CISL.

Article 3 de la convention. Dans son observation précédente, la commission avait observé que l’article 74 de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles semble répéter en substance les dispositions de la loi sur les relations industrielles, 1976, qui a été abrogée, en ce qu’il impose une procédure d’arbitrage obligatoire pour les conflits du travail conduisant obligatoirement à une décision de justice qui implique toutes les parties en jeu. Il n’est cependant pas facile de déterminer si la juridiction du tribunal du travail, telle qu’elle est mentionnée à l’article 75(1) de la loi, se limite aux décisions contraignantes concernant des conflits de droits, ou si elle autorise également des décisions contraignantes prises à propos de conflits d’intérêt. Notant que des restrictions à la grève par une procédure d’arbitrage obligatoire constituent une interdiction qui limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que leur droit d’organiser leur activité et leur programme d’action (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 153), la commission demande de nouveau au gouvernement de préciser si la juridiction du tribunal du travail se limite aux questions soulevées suite à des conflits de droits, ou si ce tribunal est également autorisé à traiter des conflits d’intérêts et à prendre des décisions contraignantes à ce sujet.

Enfin, la commission avait noté que huit grèves avaient été organisées à Malte en 2003; elle avait demandé au gouvernement de fournir des détails sur la façon dont chacun des conflits ayant entraîné ces grèves avait été réglé et, en particulier, s’il avait fallu avoir recours au tribunal du travail pour les régler. La commission avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de grèves et sur les recours au ministre pour que celui-ci, qui en a la faculté, porte des conflits devant le tribunal du travail à la demande d’une seule partie. La commission demande au gouvernement de communiquer cette information dans son prochain rapport.

La commission adresse au gouvernement une demande directe concernant la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles.

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