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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mali (Ratification: 1960)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs de formuler leur programme d’action sans intervention des autorités publiques. Dans ses derniers commentaires, la commission avait rappelé la nécessité de modifier l’article L.229 du Code du travail de 1992 afin de circonscrire les pouvoirs du ministre du Travail de recourir à l’arbitrage pour faire cesser une grève risquant de provoquer une crise nationale aiguë. Cet article prévoit en effet que le ministre du Travail peut renvoyer certains conflits à l’arbitrage obligatoire non seulement dans les conflits intéressant les services essentiels dont l’interruption risque de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes, mais aussi dans les conflits risquant «de compromettre le déroulement normal de l’économie nationale ou intéressant un secteur vital des professions». La commission note que le gouvernement indique que sa volonté, exprimée à plusieurs reprises, de relire le Code du travail afin de revoir tous les articles obsolètes ou en contradiction avec l’esprit des conventions ratifiées n’a pu être concrétisée du fait de profondes divergences d’interprétations sur la nature des services essentiels. Notant que le gouvernement sollicite l’assistance technique du Bureau, la commission exprime l’espoir que des progrès pourront être constatés dans un proche avenir et en particulier que l’article L.229 sera modifié conformément aux dispositions de la convention.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait en outre soulevé que la réglementation sur le maintien d’un service minimum ne respectait pas les dispositions de la convention et les syndicats n’avaient pas été consultés lors de l’élaboration du décret no 90-562 P-RM du 22 décembre 1990 fixant la liste des services, emplois et catégories de personnel strictement indispensables à l’exécution d’un service minimum en cas de grève dans les services publics. Regrettant que le rapport du gouvernement ne contienne pas d’élément de réponse à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir lui indiquer l’état d’avancement des travaux de révision du décret de 1990 fixant les services minima devant être assurés en cas de grève, et ce en pleine consultation avec les partenaires sociaux.

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