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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Macédoine du Nord (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2004
  2. 2003

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

La commission note la loi sur les relations professionnelles promulguée le 22 juillet 2005, abrogeant la précédente loi sur les relations professionnelles (Journal officiel no 80/1993). La commission rappelle les problèmes qu’elle avait soulevés dans ses précédents commentaires.

Article 2 de la convention. Protection contre tous actes d’ingérence. La commission avait noté que la précédente loi sur les relations professionnelles (art. 78, paragr. 2) n’interdisait ni les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans le fonctionnement et l’administration des organisations de travailleurs, et vice versa, ni en particulier la domination d’organisations de travailleurs par des employeurs ou des organisations d’employeurs, ni le soutien financier d’organisations d’employeurs à des organisations de travailleurs.

La commission note avec satisfaction que la nouvelle loi sur les relations professionnelles contient des dispositions sur la protection contre les actes d’ingérence, en particulier l’interdiction de l’ingérence par les employeurs (art. 195, 199 et 202), accompagnée de sanctions dissuasives et de garanties (art. 10 et 11). En outre, la nouvelle législation prévoit la possibilité de solliciter une protection judiciaire en cas d’actes d’ingérence des employeurs contre le droit d’association.

Article 4. Mesures pour encourager et promouvoir le développement des procédures de négociation volontaire entre les employeurs et les organisations de travailleurs. La commission avait également noté que, lors de la fixation des salaires (art. 97 de l’ancienne loi sur les relations professionnelles), les parties aux négociations collectives étaient tenues de prendre en compte la politique salariale qui a été définie et les montants de base cumulés prévus dans la politique macroéconomique de l’année en cours. La commission note avec satisfaction que la nouvelle législation, qui abroge expressément l’ancienne loi sur les relations professionnelles, ne contient plus cette disposition.

Article 4. Négociation collective. La commission avait noté les conclusions du Comité de la liberté syndicale sur la liberté d’association au sujet du cas no 2133, selon lesquelles les organisations d’employeurs (en particulier une confédération d’employeurs) ne sont pas à même de s’engager dans une négociation collective à l’échelle nationale, puisqu’elles ne peuvent être enregistrées (et donc reconnues) faute de législation sur la question. La commission note avec satisfaction que, dans une communication datée du 7 novembre 2006, la Confédération des employeurs de la République de Macédoine fait savoir qu’elle a été enregistrée. Par ailleurs, la commission avait relevé dans ses précédents commentaires qu’il existe un vide législatif dans le domaine de l’enregistrement et de la reconnaissance des organisations d’employeurs, celui-ci faisant obstacle à la participation des employeurs à la négociation collective, ce qui est contraire à l’article 4 de la convention. La commission prend bonne note du fait que la nouvelle législation prévoit l’enregistrement des associations d’employeurs et également des organisations syndicales (art. 190, 191 et 192 de la loi sur les relations professionnelles), mais précise que certains problèmes persistent, comme indiqué ci-après.

Commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). La commission note les commentaires formulés par la CISL dans une communication en date du 30 août 2006. Ceux-ci concernent des problèmes que la commission a déjà examinés et d’autres nouveaux problèmes ayant trait à la nouvelle loi sur les relations professionnelles adoptée le 22 juillet 2005, plus particulièrement les problèmes suivants: i) la prescription selon laquelle un syndicat doit représenter 33 pour cent à l’échelle de l’entreprise, ou à une échelle supérieure, pour adhérer à une convention collective est excessive; ii) l’absence de procédure de mise en place d’un comité de négociation parmi les syndicats lorsqu’aucun d’eux ne représente 33 pour cent des travailleurs à un niveau donné (y compris au niveau national); et iii) l’absence de critères juridiques qui permettent de définir les organisations les plus représentatives, même au niveau le plus élevé.

La commission note que les points mentionnés par la CISL sont identifiables dans la législation (art. 216, 217, 218 et 219 de la loi sur les relations professionnelles) et qu’ils posent des problèmes d’application de la convention. La commission note que la Confédération des employeurs de la République de Macédoine a aussi souligné l’exigence de 33 pour cent. La commission estime que le pourcentage des employés et des travailleurs à tous les niveaux, fixé à 33 pour cent, est excessif et n’encourage pas la négociation collective telle que stipulée à l’article 4 de la convention. La commission note également que les procédures visant à définir la représentativité des organisations ne figurent pas dans la nouvelle législation. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de retirer la prescription relative à la négociation collective selon laquelle un syndicat et un employeur (ou l’organisation des employeurs) doivent disposer d’une représentation de 33 pour cent (à tous les niveaux), et de prendre des mesures afin d’adopter les dispositions nécessaires à une définition juste de la représentativité au plus haut niveau, fondée sur des critères objectifs et préétablis, ou à la composition du comité de négociation lorsque aucune organisation syndicale ne représente 33 pour cent des employés ou lorsque aucune organisation d’employeurs ne remplit cette exigence.

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