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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Mexique (Ratification: 1982)

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 30 mai 2005 en réponse à des commentaires antérieurs, ainsi que de la loi du 3 avril 2003 sur le service professionnel de carrière dans l’administration publique fédérale et du règlement du 31 mars 2004 pris pour son application. Elle prend également note des tableaux statistiques concernant: i) les actions de formation professionnelle; ii) l’octroi de bourses au cours de la période 1999-2004; iii) les conventions collectives négociées dans différentes branches d’activité; iv) les conflits collectifs du travail; v) les plaintes reçues par les services d’administration du travail et les conseils fournis entre 1999 et 2005.

1. Articles 5 et 6, paragraphe 2 c), de la convention. Consultations, coopération et négociation entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ou les représentants des employeurs et des travailleurs. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des indications selon lesquelles le plan national de développement est élaboré par le pouvoir exécutif fédéral sur la base des considérations, propositions et demandes émanant des citoyens et des groupes sociaux dans le cadre d’une consultation populaire et, dans le milieu du travail, sur la base des résultats des consultations d’employeurs et de travailleurs menées par le Secrétariat du travail et de la prévision sociale en vue de la promotion de nouveaux emplois, de l’amélioration d’un environnement du travail visant une plus grande productivité des entreprises et du développement de la formation au bénéfice des travailleurs. La commission relève avec intérêt que le gouvernement maintient un dialogue permanent avec de nombreuses organisations de travailleurs, ainsi qu’avec des représentants des travailleurs des secteurs public et privé de toutes les branches d’activité économique (Confédération de travailleurs du Mexique, Confédération révolutionnaire d’ouvriers et paysans, Association syndicale des pilotes du Mexique, Fédération de syndicats d’employés de l’Etat, syndicat d’ouvriers pétroliers, travailleurs de l’industrie chimique, de la télévision, etc.) sur les problématiques spécifiques et sur les activités du domaine syndical, de la justice du travail, la formation professionnelle, et la sécurité et l’hygiène au travail. La commission note également avec intérêt que des organismes chargés du logement des salariés, de la protection du salaire, de la conciliation et de l’arbitrage, de la sécurité, de l’hygiène et de la santé au travail travaillent avec la collaboration des interlocuteurs sociaux tant au niveau national que des Etats fédérés (Commission nationale mixte de protection du salaire, Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage, conseils locaux de conciliation et d’arbitrage, commissions consultatives de sécurité et hygiène des différents Etats, Conseil pour le dialogue avec les secteurs productifs, etc.).

2. Point V du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt des actions menées en collaboration avec l’OIT entre 2001 et 2005, notamment l’élaboration d’une étude sur les journées de travail et l’organisation du travail au Mexique, une formation en matière de conciliation et de médiation, le lancement en 2004 du projet pour le renforcement des mécanismes institutionnels du dialogue social, l’élaboration d’un audit sur l’efficacité des conseils locaux de conciliation et d’arbitrage ainsi que la mise en œuvre d’un projet portant sur les méthodes d’évaluation des politiques de sécurité au travail. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de l’impact des actions susmentionnées sur le fonctionnement du système d’administration du travail et sur les résultats atteints au regard des objectifs.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

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