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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Guinée (Ratification: 1966)

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  1. 2015

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1. La commission note avec regret que les derniers rapports n’apportent pas de réponse à ses commentaires précédents et ne contiennent aucun nouvel élément par rapport à son rapport présenté en 2003. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que le gouvernement soumettra des projets d’arrêtés en application de l’article 171 du Code du travail portant sur les installations sanitaires et l’assainissement des lieux de travail, ainsi que sur la distribution d’eau potable et de boissons non alcoolisées dans les entreprises et établissements. Elle note également le projet d’arrêté portant sur l’implantation des Comités d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

2. La commission rappelle que, depuis 1989, elle a demandé au gouvernement d’adopter les arrêtés ministériels, prévus à l’article 171 du Code du travail, dans les domaines suivants: ventilation (article 8 de la convention); éclairage (article 9); eau potable (article 12); siège pour tous les travailleurs (article 14); bruits et vibration (article 18) afin de donner application aux dispositions citées de la convention. En outre, la commission espère que ces arrêtés seront pris après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l’article 5 de la convention.

3. Article 1. La commission rappelle la précédente observation dans laquelle elle a attiré l’attention sur le fait que tous les travailleurs employés essentiellement à des travaux de bureau, y compris les travailleurs des services publics, sont couverts par la convention. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour assurer la pleine application de la convention dans les services publics. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli en la matière.

2. Point IV du formulaire du rapport.La commission voudrait appeler l’attention du gouvernement sur le fait que l’information que le gouvernement est prié de fournir sur ce point concerne le nombre de travailleurs couverts par la législation du pays, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées. Ce genre d’information pourrait se trouver par exemple dans des rapports de services d’inspection du travail.

3. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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