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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Croatie (Ratification: 2001)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3 c) de la convention. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, et notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention les activités de ce type sont considérées comme faisant partie des pires formes de travail des enfants, et qu’en vertu de l’article 1 tout membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour le trafic de drogue tel qu’il est défini dans les traités internationaux pertinents et d’adopter des sanctions appropriées.

Article 3 d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. Ayant noté que, selon les dispositions de l’article 8 du Code du travail (art. 13(1) du texte définitif), l’emploi commence avec le contrat de travail, la commission avait prié le gouvernement de l’informer des mesures prises pour garantir que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent à leur compte soient eux aussi protégés par le Code du travail. Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse sur ce point. La commission rappelle que la convention ne s’applique pas seulement au travail effectué en vertu d’un contrat mais à tous les types de travail ou d’emploi. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée pour garantir que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent à leur compte soient protégés contre les formes de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour localiser les types de travail dangereux et de l’informer des résultats. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse sur ce point. Elle rappelle à celui-ci que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail définis comme dangereux. La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection publique. Le gouvernement indique que, selon l’article 17 du Code du travail (art. 24 du texte définitif), si l’inspecteur du travail soupçonne qu’un mineur exécute des tâches qui sont préjudiciables à sa santé ou à son développement, il peut à tout moment exiger de l’employeur qu’il fasse examiner le jeune travailleur par un médecin agréé, afin que celui-ci indique si le travail confié à ce jeune est dangereux pour sa santé ou son développement. L’inspecteur du travail peut alors interdire que le jeune en question accomplisse certaines tâches. Le gouvernement précise que si l’employeur ne respecte pas cette interdiction, l’inspecteur du travail doit engager des poursuites pénales contre lui devant le tribunal compétent.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2004, les inspecteurs du travail ont relevé les infractions suivantes concernant des jeunes: l’inspecteur national responsable de la protection sur le lieu de travail a découvert que deux jeunes apprentis de sexe masculin avaient été blessés dans l’industrie manufacturière et trois dans le génie civil; et l’inspecteur responsable des relations du travail a recensé 29 cas de travail de nuit illégal (13 filles et 16 garçons de 15 à 17 ans) dans la restauration. Les infractions suivantes ont été relevées en 2005: l’inspecteur responsable des relations du travail a recensé 107 cas de travail de nuit illégal (77 jeunes femmes et 30 jeunes hommes) dans la restauration, le commerce de détail, la boulangerie, le secteur des services et les théâtres, ainsi qu’un cas de travail dangereux effectué par un jeune de 17 ans et demi employé dans le bâtiment; les inspecteurs responsables de la protection sur le lieu de travail ont relevé des infractions concernant trois jeunes. Le gouvernement ajoute que, en ce qui concerne les jeunes travailleurs accidentés, les inspecteurs du travail ont promulgué un règlement interdisant que les jeunes suivent un apprentissage sans la surveillance immédiate de personnes qualifiées et ont demandé aux autorités compétentes d’engager des poursuites judiciaires contre les employeurs et les personnes responsables. Dans tous les autres cas, outre les poursuites engagées auprès du tribunal compétent contre les employeurs et les personnes responsables, les inspecteurs du travail ont pris des mesures administratives exigeant de l’employeur qu’il retire les jeunes travailleurs des chantiers sur lesquels sont effectués des travaux en hauteur, qu’il ne leur confie pas de tâches exécutées dans des conditions spéciales et qu’il ne les fasse pas travailler la nuit. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de continuer à l’informer des inspections effectuées ainsi que du nombre et de la nature des infractions décelées concernant les jeunes de moins de 18 ans.

2. Ombudsman des enfants. La commission avait précédemment noté que la loi du 18 juin 2003 avait institué un ombudsman pour les enfants, chargé de coordonner, promouvoir et protéger les droits des enfants ainsi que de surveiller l’application de la réglementation régissant les droits des enfants et de prendre des mesures en cas d’infraction. La commission prend note de l’information du gouvernement, selon laquelle l’ombudsman pour les enfants est tenu de présenter au parlement un rapport annuel sur son travail et des rapports spéciaux en cas d’atteinte grave aux droits et intérêts des enfants. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu’entre l’année 2003 et le 31 décembre 2005 le bureau de l’ombudsman des enfants est intervenu dans 940 cas d’atteinte aux droits des enfants, dans lesquels 1 667 enfants étaient en cause. La commission encourage le gouvernement à continuer de l’informer des résultats de l’action de l’ombudsman en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants de moins de 18 ans.

Article 6. Programmes d’action destinés à éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Plan national de 2005 pour la prévention de la traite des enfants. La commission note que le gouvernement a adopté, le 20 décembre 2005, un plan national de prévention de la traite des enfants qui comportait l’adoption d’un protocole relatif à la procédure de prise en charge des enfants victimes de la traite et d’un protocole régissant l’échange d’informations avec les organismes internationaux sur les affaires de traite des êtres humains; la publication, à l’intention des agents et des experts de la police, de guides pour le repérage des situations à risque et des enfants victimes de la traite; la création d’une base de données sur la traite des enfants et les actions intentées en justice; l’aménagement, à l’intention des enfants victimes de la traite, de lieux d’accueil adaptés où les droits à la santé et à l’éducation de ces enfants seraient respectés; et l’organisation d’une campagne d’information visant les enfants à risque. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur la réalisation de ce programme et sur les résultats obtenus.

2. Plan national de 2006 pour le respect des droits, des intérêts et du bien-être des enfants. Le gouvernement indique qu’en mars 2006 a été adopté, pour la période 2006-2012, un plan national relatif aux droits, aux intérêts et au bien-être des enfants. Ce plan a pour buts de prévenir la traite des enfants, d’apporter aide et protection aux enfants victimes de la traite et de leur fournir une assistance juridique gratuite ainsi que de réaliser des enquêtes afin d’évaluer la nature et l’ampleur du problème et de prévoir un volume suffisant de ressources pour y faire face. La commission prie le gouvernement de l’informer des résultats de ce plan national d’action en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 2 a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. 1. Enfants rom. La commission a précédemment noté que le premier cycle de l’enseignement est gratuit et obligatoire pour tous les enfants et qu’il dure au moins huit ans, de 6 à 15 ans. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 43 de la loi sur l’enseignement élémentaire, les parents ou les tuteurs devaient inscrire leur enfant au premier cycle avant la date limite prescrite et devaient veiller à ce qu’il suive assidûment les cours. La commission avait en outre noté que le programme national d’action pour les enfants visait à garantir que la totalité des enfants âgés de 6 à 15 ans soient scolarisés ainsi qu’à prévenir et combattre l’abandon scolaire. Elle prend note des indications données par le gouvernement, selon lesquelles les enfants rom ont beaucoup de mal à poursuivre leur scolarité, faute de soutien de la part de leur famille. Environ 50 pour cent de ces enfants entrent à l’école élémentaire mais le taux d’abandon est élevé et, parmi ceux qui terminent le cycle élémentaire, 10 pour cent seulement souhaitent passer au cycle suivant. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures concrètes prises dans le cadre du programme national d’action pour les enfants afin de garantir que tous les enfants, y compris les enfants rom, aient accès à l’enseignement du premier cycle gratuit. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour augmenter le nombre d’enfants rom qui fréquentent l’enseignement élémentaire et de l’informer des résultats obtenus. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles les enfants rom ne bénéficient pas de soutien de la part de leur famille.

2. Enfants victimes de la traite. Le gouvernement indique que le bureau des droits de l’homme de la République de Croatie a organisé en octobre 2005 une conférence internationale sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui a réuni 140 participants parmi lesquels des représentants de gouvernements, d’organisations internationales, d’ONG des Etats d’Europe du Sud-Est et d’Etats membres de l’OSCE qui contribuent à la mise en place du système de lutte contre la traite. Les participants ont conclu qu’une attention prioritaire devait être accordée, d’une part, aux groupes particulièrement vulnérables, c’est-à-dire aux enfants insuffisamment protégés par leurs parents, à ceux qui présentent des troubles du comportement et à ceux qui ne bénéficient d’aucune protection parentale et, d’autre part, à la traite des enfants à l’intérieur des frontières nationales. Ils ont considéré qu’il était très important de constituer des bases de données sur les enfants victimes de la traite afin de pouvoir surveiller le phénomène et prendre rapidement des mesures pour le combattre et que, dans toutes les activités organisées à l’intention d’un enfant victime de la traite, les droits de cet enfant, tels qu’ils sont garantis dans les documents internationaux, devaient être respectés. Enfin, ils ont considéré qu’il était nécessaire de renforcer l’institution de la tutelle dans la législation et dans la pratique ainsi que de désigner un tuteur pour chaque enfant victime de la traite. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises pour remédier à la situation des groupes d’enfants vulnérables tels que les enfants insuffisamment protégés par leurs parents ou leur tuteur, en application des recommandations de la Conférence internationale du Travail sur la lutte contre la traite des êtres humains, ainsi que des résultats de sa lutte contre la traite des enfants de moins de 18 ans.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Mendicité. Le gouvernement indique que le délit de mendicité, y compris le fait d’inciter un enfant à mendier ou de mendier avec un enfant, est réprimé par la loi sur les atteintes à l’ordre public, le Code pénal et le Code de la famille. Il précise que, selon les données du ministère des Affaires intérieures portant sur la période comprise entre janvier 2001 et décembre 2003, 219 cas de mendicité impliquant des jeunes ont été dénombrés et jugés pour infraction mineure et 126 cas d’adultes, en général des parents, qui mendiaient avec leurs enfants, ont été recensés. Le gouvernement précise qu’il a prié le ministère des Affaires intérieures et le ministère de la Santé et de la Protection sociale de prendre d’urgence des mesures efficaces pour rechercher les délinquants et les traduire en justice, en insistant sur la nécessité de soustraire immédiatement les enfants à cette situation dangereuse pour leur vie et pour leur santé, afin que plus aucun enfant n’ait à subir cette forme de maltraitance. La commission considère que les jeunes mendiants risquent plus particulièrement d’être entraînés dans l’une ou l’autre des pires formes de travail des enfants. La commission prie par conséquent le gouvernement de l’informer des mesures efficaces et assorties de délais prises pour éliminer l’exploitation des enfants par la mendicité et les préserver ainsi des pires formes de travail.

Partie III du formulaire de rapport. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle, en 2004, la Cour suprême de la République de Croatie a confirmé la légalité de quatre condamnations pour esclavage et transport d’esclaves, d’une condamnation pour prostitution, de 24 condamnations pour exhibitionnisme devant un enfant ou un jeune, de deux condamnations pour proxénétisme, de 11 condamnations pour exploitation d’enfants et de jeunes à des fins de pornographie et de deux condamnations pour l’initiation d’enfants à la pornographie. La commission invite le gouvernement à continuer de lui donner des informations sur les décisions de justice relatives aux infractions à la législation donnant effet à la convention.

Partie V. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur certaines atteintes aux droits des mineurs, telles que le travail illégal des jeunes, notamment dans des conditions dangereuses et la nuit et la mendicité, et sur les condamnations prononcées pour les délits de proxénétisme, pornographie et esclavage, commis contre des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à lui faire parvenir des informations, y compris des extraits de rapports d’inspection, des études et des enquêtes ainsi que des données statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes réalisées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.

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