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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Croatie (Ratification: 1991)

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1. Application dans la pratique. Rappelant sa précédente observation concernant l’application dans la pratique de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes et des dispositions de la loi sur le travail qui concernent l’égalité de traitement, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, outre la politique nationale de promotion de l’égalité entre hommes et femmes, le nouveau plan d’action national pour l’emploi pour 2005-2008 comporte toute une série de mesures tendant à faciliter l’accès des femmes au marché du travail, y compris à l’entrepreneuriat. La commission note également qu’un certain nombre d’activités promotionnelles sur l’égalité entre hommes et femmes au travail, y compris sur le harcèlement sexuel, ont été menées au cours de la période considérée. S’agissant de la discrimination fondée sur la race et l’ascendance nationale, la commission prend note de l’adoption en 2003 du Programme national en faveur des Rom et du Plan d’action décennal (2005-2010) pour l’intégration des Rom. La commission note également que le gouvernement prévoit des mesures propres à garantir une réparation effective en cas d’atteinte au droit à l’égalité, même si aucune information n’est encore disponible quant aux décisions des instances administratives ou judiciaires touchant à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

2. La commission se réjouit de ces programmes et politiques, puisque leur mise en œuvre est propre à contribuer positivement à l’application pratique de la convention. Soulignant que la protection légale contre la discrimination par des mécanismes et procédures efficaces est un élément important de toute politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, selon ce que prévoit la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions contre la discrimination et pour l’égalité soient largement connues et comprises et soient largement appliquées. Pour pouvoir continuer d’apprécier les progrès accomplis dans le sens de l’application de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les informations suivantes:

a)    les mesures spécifiques qui ont été prises dans le cadre de la politique nationale de promotion de l’égalité entre hommes et femmes, du Plan d’action national pour l’emploi, du Programme national en faveur des Rom et du Plan d’action décennal pour l’intégration des Rom, afin de promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession à l’égard des femmes et des personnes appartenant à une minorité ethnique, et sur les résultats obtenus dans ce cadre;

b)    sur les mesures prises pour que les dispositions contre la discrimination et pour l’égalité soient mieux connues et mieux comprises par les travailleurs et les employeurs et aussi par les fonctionnaires et les magistrats concernés, de même que sur le nombre, la nature et l’issue de toute affaire que les tribunaux ou le médiateur aurait eu à trancher en se référant à l’article 2‑2 d) de la loi sur l’emploi ou aux dispositions pertinentes de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes;

c)     des statistiques plus précises et plus récentes illustrant la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, de même que des indications concernant l’intégration des différentes minorités ethniques dans le marché du travail.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

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