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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 32) sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932 - Croatie (Ratification: 1991)

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Demande directe
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1. La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement. Elle note également le rapport annuel d’inspection portuaire de 2001.

2. Article 4 de la convention. Transport des travailleurs sur des embarcations pour se rendre par eau sur un bateau. La commission note l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle la législation croate ne règle pas la question traitée par l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article et comment est assurée son application dans la pratique.

3. Article 8. Moyens de sécurité des travailleurs au moment de la mise en place des panneaux d’écoutilles, des barrots et des galiotes. La commission note l’indication fournie dans le rapport du gouvernement selon laquelle les questions soulevées par cet article ne sont pas couvertes par la législation nationale. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article et comment est assurée son application dans la pratique.

4. Article 11. Laisser une charge suspendue à un appareil de levage lorsque la marche de cet appareil n’est pas sous le contrôle effectif d’une personne compétente. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il est interdit, conformément à l’article 145 du règlement sur les normes techniques applicables aux appareils de levage (Journal officiel no 6/84), de laisser une charge suspendue à un crochet ou à une corde sans raisons justifiées. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les raisons justifiées dont il est question dans cet article.

5. Point V du formulaire de rapport. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le Point V du formulaire de rapport et l’invite en conséquence à fournir des informations sur la manière dont il est donné application à la convention dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits des rapports d’inspection, des statistiques, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que des accidents constatés.

6. La commission saisit cette occasion pour rappeler que le Conseil d’administration du BIT a invité les parties à la convention no 32 à considérer la ratification de la convention (nº 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui révise la convention no 32. Une telle ratification entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 32 (document GB.268/LILS/5(Rev.1), paragr. 99-101). La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur le recueil de directives pratiques du BIT nouvellement adopté dans ce domaine, «Sécurité et santé dans les ports», Genève, 2005. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise en ce qui concerne la convention no 152.

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