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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Guyana (Ratification: 1967)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et en particulier du projet de loi de 2006 sur l’arbitrage dans les entreprises de services collectifs et les services de santé publique (amendement).

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier la loi sur l’arbitrage dans les entreprises de services collectifs et les services de santé publique (chap. 54:01), qui confère au ministre le pouvoir de soumettre à l’arbitrage obligatoire d’un tribunal tout différend survenu dans les services énumérés en annexe (dont la liste peut être révisée selon le bon vouloir du ministre) lorsque les services en question ne sont pas considérés comme essentiels, et en vertu de laquelle les travailleurs qui prennent part à une grève illégale sont passibles d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement (art. 19).

En ce qui concerne le chapitre 54:01 et en particulier la liste des services essentiels qui figure en annexe, la commission note que celle-ci a été considérablement réduite mais qu’elle contient encore certains services dont l’interruption ne mettrait pas en danger, dans l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. En effet, la mise à quai, la mise en entrepôt des marchandises, le chargement ou le déchargement des navires, les services du Département des transports et des ports et ceux de la Direction nationale du drainage et de l’irrigation ne peuvent être considérés comme des services essentiels au sens strict. La commission rappelle cependant que les autorités peuvent établir un système de service minimum dans les services qui sont considérés comme étant d’utilité publique. En pareil cas, ce service minimum doit être défini et mis en place en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

En ce qui concerne l’article 19, la commission constate que le nouveau projet de loi prévoit des amendes d’un montant supérieur à celles qui étaient prévues dans la loi précédente et maintient la peine d’emprisonnement pour les travailleurs qui participent à une grève illégale. La commission rappelle au gouvernement qu’en conférant au ministre le pouvoir de soumettre à l’arbitrage obligatoire les différends qui surviennent dans des services dont tous ne sont pas essentiels et en imposant des sanctions (amendes ou emprisonnement) en cas de grève illégale, le projet de loi remet en question le droit de grève des travailleurs, que la commission considère comme étant l’un des moyens essentiels dont ceux-ci disposent pour promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux. La commission prie le gouvernement de tenir compte de ses commentaires antérieurs afin de garantir que la législation qui doit être adoptée soit parfaitement conforme aux dispositions de la convention.

A propos des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication datée du 29 octobre 2003, la commission constate que le gouvernement ne lui a pas fait parvenir ses observations. Ces commentaires portent sur la limitation susmentionnée du droit de grève et la modification par le gouvernement des modalités de paiement des cotisations syndicales des fonctionnaires. A l’heure actuelle, l’Union des services publics du Guyana (GPSU) doit demander à chacun de ses membres de renouveler l’autorisation de déduire les cotisations syndicales en sa faveur, ce qui constitue un gaspillage de temps et d’argent. Tout en regrettant que l’organisation syndicale n’ait pas été consultée avant l’adoption des nouvelles modalités, la commission fait observer que cela ne va pas à l’encontre du principe de la liberté syndicale. La commission note les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2187 (voir 332e rapport), et en particulier d’assurer que la déduction des cotisations syndicales et leur versement au GPSU seront effectués promptement et de manière complète, et d’engager des consultations avec le GPSU sans délai afin de faire parvenir au GPSU toute contribution qui a été retenue.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée des développements à cet égard.

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