National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles aucune mesure législative ou autre ayant un impact sur l’application de la convention n’a été prise.
2. La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et des propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé qu’en matière de travaux souterrains il faudrait inviter les Etats parties à la convention nº 45 à envisager de ratifier la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, voire de dénoncer la convention no 45, même s’il n’y a pas eu de révision formelle de ce dernier instrument (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Alors que l’ancienne approche se fondait sur une interdiction pure et simple de l’emploi de femmes aux travaux souterrains, les normes actuelles sont axées sur l’évaluation et la gestion des risques et prévoient un nombre suffisant de mesures préventives et protectrices en faveur des mineurs, sans distinction de sexe, qu’ils travaillent sur des sites à ciel ouvert ou dans des exploitations souterraines. Comme l’a fait observer la commission dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, qui concerne les conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).
3. A la lumière des observations qui précèdent, et considérant également que la tendance actuelle est de supprimer toute restriction à l’emploi de femmes à des travaux souterrains, la commission invite le gouvernement à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne vise plus une catégorie spécifique de travailleurs mais insiste sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les mineurs, voire de dénoncer la convention no 45. A cet égard, la commission rappelle que, selon la pratique établie, la convention sera ouverte à dénonciation pendant une année, du 30 mai 2007 au 30 mai 2008. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à ce sujet.