ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 113) sur l'examen médical des pêcheurs, 1959 - Guatemala (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C113

Demande directe
  1. 2018
  2. 2011
  3. 2006
  4. 2002

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que la documentation jointe. Elle souhaiterait de plus amples informations concernant les points suivants.

Article 2 de la convention. Certificat médical des pêcheurs. La commission note l’indication du Département maritime du ministère de la Défense nationale selon laquelle il n’existe aucun règlement qui permet de vérifier l’application concrète des dispositions de la convention. Elle note également que, pour cette raison, le ministre de la Défense nationale a adopté la Résolution n° AMN-DM-002-DFTGM-DM-2006-FBA du 7 août 2006, qui prévoit que les commandements et capitaineries des ports de la République doivent exiger la liste des membres de l’équipage de tous les bateaux de pêche ainsi que leurs certificats médicaux, valables une année quel que soit l’âge du pêcheur. La même résolution prévoit en outre que, avant de délivrer l’autorisation de naviguer, les commandements du littoral du Pacifique et des Caraïbes doivent exiger des capitaines et propriétaires de bateaux de pêche battant pavillon national qu’ils fournissent un certificat de la capitainerie du port d’enregistrement qui atteste que les certificats médicaux des membres de l’équipage sont valables.

Par ailleurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le caractère artisanal et familial de la pêche dans certaines régions fait que les certificats médicaux ne sont pas ou peu établis, et qu’il est impossible de contrôler que les pêcheurs embauchés en tant que sous-traitants possèdent un certificat médical en bonne et due forme. Elle note également que les entreprises et coopératives qui exercent une activité de pêche, ainsi que dans le secteur artisanal, appliquent les dispositions de l’article 63 (f) du Code du travail qui oblige le travailleur à se soumettre à un examen médical afin de vérifier qu’il ne souffre pas d’une incapacité ou d’une maladie professionnelle quelconque. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application pratique de la résolution précitée, incluant des données statistiques sur le nombre de bateaux de pêche qui se sont vu refuser l’autorisation de naviguer pour défaut de certificats médicaux valables de l’ensemble des membres de leur équipage. La commission souhaiterait également recevoir un spécimen du certificat médical utilisé aux fins de l’application de la convention. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir confirmer que l’arrêté gouvernemental no 9-80 du 9 mai 1980 ainsi que le règlement du ministère du Travail et de la Prévision sociale du 4 février 1982 relatif aux certificats médicaux des travailleurs sont toujours en vigueur.

Points III et V du formulaire de rapport. La commission note les indications du gouvernement relatives à l’organisation et au fonctionnement des services de l’inspection du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en indiquant, par exemple, le nombre de pêcheurs professionnels couverts par la convention et en fournissant des statistiques, si celles-ci sont disponibles, sur le nombre d’examens médicaux réalisés et de certificats médicaux délivrés chaque année, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions prises.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer