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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Guatemala (Ratification: 1960)

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1. La commission prend note des informations présentées par le gouvernement dans son rapport et des commentaires que celui-ci formule à propos des observations envoyées par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) le 1er septembre 2003.

2. Législation. La commission relève dans le rapport que la Commission tripartite des affaires internationales du travail est parvenue à un accord sur les réformes législatives nécessaires pour aligner le Code du travail sur les normes internationales relatives à l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession, et que le gouvernement a soumis la proposition correspondante à l’approbation du Congrès de la République. Elle espère que le gouvernement modifiera l’article 14bis du Code du travail conformément aux critères prévus dans la convention et inclura le harcèlement sexuel parmi les formes de discrimination fondée sur le sexe, s’inspirant de l’observation générale de 2002. Prière de tenir la commission informée de l’état d’avancement de la réforme du Code du travail et de lui faire parvenir une copie des amendements et de la législation dès qu’ils seront adoptés.

3. Tests de grossesse. La commission prend note de l’information fournie par l’UNSITRAGUA, selon laquelle certaines entreprises se livrent envers les femmes à des pratiques discriminatoires consistant à obliger les candidates à un emploi à subir un test de grossesse. La commission note qu’en réponse à cette communication le gouvernement indique que la question de la discrimination envers les femmes fera partie des réformes du Code du travail que le pouvoir législatif étudie actuellement. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures concrètes prises pour interdire que les femmes soient obligées de subir un test de grossesse pour obtenir et conserver un emploi, et espère que cette interdiction figurera au nombre des modifications du Code du travail qui sont actuellement à l’étude. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet.

4. Maquilas (zones franches d’exportation). Se référant aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), dont elle avait pris note en 2002, concernant le harcèlement sexuel, les mauvais traitements, les actes d’intimidation, les menaces et les représailles dont font l’objet les travailleuses, la commission prend note avec intérêt des mesures prises par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale pour prévenir et combattre la discrimination envers les femmes sur le marché du travail. Le gouvernement mentionne à ce sujet l’action menée par le département chargé de la promotion de la femme sur le marché du travail, les activités que celui-ci organise pour faire connaître les droits des travailleuses et les efforts réalisés dans le cadre de la procédure de règlement des conflits dans les maquilas. La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur l’impact de ces activités, en particulier dans les maquilas, en indiquant les résultats obtenus et leur incidence concrète sur les conflits mentionnés par la CISL.

5. Travailleurs indigènes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l’adoption de la loi de promotion de l’éducation contre la discrimination (décret no 81-2002) visant à mettre en place des programmes de lutte contre la discrimination dans l’enseignement et les activités du ministère de la Culture et des Sports. Dans ce contexte, la commission prend note de la création de l’Unité pour l’équité ethnique et l’égalité des sexes dans la diversité culturelle et de son action. La commission espère que le gouvernement garantira l’égalité d’accès des indigènes à tous les niveaux de la formation professionnelle, condition préalable à l’égalité des chances sur le marché du travail, et qu’il la tiendra informée à ce sujet.

6. Commission présidentielle contre le racisme et la discrimination. Dans sa réponse aux observations de l’UNSITRAGUA, le gouvernement admet que le phénomène de la discrimination envers les indigènes existe dans toutes les sphères de la vie nationale, et notamment dans le monde du travail. La commission prend note des objectifs stratégiques de la Commission présidentielle contre le racisme et la discrimination, ainsi que de ses activités et du recensement qu’elle se propose de réaliser dans chaque institution nationale afin de déterminer le nombre et la catégorie des postes occupés par des indigènes. En outre, elle note que, de l’année 2003 au premier semestre de 2005, 50 affaires de discrimination et de racisme ont été enregistrées dans 16 départements du pays et ont fait l’objet d’enquêtes. La commission prie le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, des mesures prises ou envisagées pour éliminer la discrimination fondée sur l’origine ethnique dans l’emploi et la profession, et en particulier des activités de la Commission présidentielle ainsi que de leurs résultats concrets. Elle le prie également de lui faire parvenir les résultats du recensement prévu, si possible ventilés par sexe, et d’indiquer la suite donnée aux affaires de racisme et de discrimination en joignant, le cas échéant, les décisions administratives et/ou judiciaires correspondantes.

La commission adresse directement au gouvernement une demande qui porte sur d’autres points.

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