National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations détaillées ainsi que les documents fournis dans le rapport du gouvernement en réponse aux observations formulées par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA). Elle note, par ailleurs, que la plupart des faits énoncés dans ces observations ont été l’objet de cas portés devant le Comité de la liberté syndicale.
Concernant le différend qui opposait l’UNSITRAGUA à la société Bocadeli de Guatemala S.A., relatif aux retenues effectuées sur le salaire de quatre employés, la commission note la décision judiciaire no 15-05 du 8 mars 2005, qui confirme la décision ordonnant le versement des sommes indûment retenues sur le salaire des employés et demandant à la société de s’abstenir d’effectuer des retenues sur salaires autres que celles prévues par la loi. La commission note également que le différend est renvoyé devant le tribunal de première instance. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine et de fournir copie des décisions de justice pertinentes.
La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les observations de l’UNSITRAGUA relatives aux retenues sur les salaires effectuées par la société «la Comercial». Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Unité des affaires internationales du ministère du Travail a mené une investigation afin d’établir le bien-fondé de la plainte du syndicat. Le gouvernement précise que ladite plainte a été présentée devant le tribunal qui s’est prononcé en faveur de l’employeur, lequel devrait transmettre ses commentaires au gouvernement prochainement. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine.
Concernant le différend qui opposait l’UNSITRAGUA à la société exportatrice de café CECILIA S.A., relatif au non-paiement des salaires de 34 employés de février 2001 à octobre 2002, la commission note la décision judiciaire no 2003-2003 Of. 1° du 4 novembre 2003, annexée au rapport du gouvernement, par laquelle la décision de première instance est annulée et le différend renvoyé devant le tribunal d’origine. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine et de fournir copie des décisions de justice pertinentes.
Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’association «Fe y Alegría» ne payait pas les salaires minima fixés par les accords nos 459-2002 et 765-2003, donnant lieu à une procédure judiciaire qui est en cours d’instruction. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine.
Enfin, la commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant les points soulevés dans sa demande directe de 2001. Elle prie donc le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des informations relatives à l’application des articles 3 (paiement du salaire en monnaie ayant cours légal), 4 (paiement partiel du salaire en nature), et 7 (économats) de la convention.
Points III et V du formulaire de rapport. La commission note les décisions judiciaires fournies dans le rapport du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur l’application de la convention, en donnant, par exemple, des extraits de rapports officiels des services de l’inspection du travail contenant des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées, des informations sur les difficultés pratiques rencontrées dans la mise en œuvre de la convention, etc.