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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Guatemala (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C013

Observation
  1. 2010
  2. 2006

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1. La commission note les informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement. Elle prend note en particulier des informations concernant l’application de l’article 6 de la convention (consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs concernées à propos des mesures à prendre pour garantir l’application de la convention). Toutefois la commission note que, malgré ses demandes répétées, le gouvernement omet de fournir des informations détaillées sur l’application des articles suivants de la convention.

2. Article 2. Réglementation de l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments, en vue des différents travaux. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que des visites et enquêtes sont effectuées dans les entreprises de peinture, et que deux d’entre elles, les plus grandes de la République – Grupo Solid SA et Comes –, affirment ne pas utiliser de céruse. Elle note également que, par le biais du Département de la sécurité et de l’hygiène du travail, la Direction générale de la protection sociale envisage de mettre en place un programme de suivi dans ces entreprises et entreprendra les démarches nécessaires pour réaliser une enquête en bonne et due forme afin de s’assurer que la céruse n’entre pas dans la fabrication de la peinture. Elle note que le département en question souhaiterait obtenir la coopération d’experts du BIT spécialisés dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail pour former son personnel. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau qui surviendrait à ce sujet.

3. Article 3, paragraphe 1. Mesures nécessaires pour garantir que les jeunes de moins de 18 ans et les femmes n’effectuent pas de travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle le projet de règlement relatif aux pires formes de travail des enfants est en cours d’élaboration, qu’il sera prochainement soumis à l’approbation de l’organe exécutif et qu’il interdit implicitement l’utilisation de produits chimiques ou toxiques qui sont préjudiciables à la santé. La commission espère que le règlement en question sera adopté dans un avenir proche et qu’il prescrira des mesures garantissant que les travailleurs n’effectuent pas de travaux de peinture comportant l’usage de la céruse. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir des informations sur les progrès réalisés dans ce sens ainsi que des copies des nouveaux textes législatifs adoptés.

4. Article 5 II) a), b) et c), lu conjointement avec la Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que les techniciens du Département de la sécurité et de l’hygiène du travail se rendent dans les entreprises pour les conseiller et les informer, afin de veiller à ce que la législation en vigueur en matière de santé et de sécurité au travail soit appliquée. Elle constate cependant que le rapport ne contient pas d’information sur les résultats concrets des inspections effectuées ni, par exemple, d’extraits des rapports d’inspection sur les infractions relevées, etc. La commission prie le gouvernement de lui donner cette information dans son prochain rapport afin de lui permettre de déterminer la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans la pratique dans le pays.

5. Article 5 III) a). Déclaration des cas de saturnisme. La commission note qu’il n’existe pas encore de classification des maladies professionnelles et que l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale enregistre les cas de saturnisme dans chaque région, encore que celui-ci ne soit pas toujours considéré comme une maladie professionnelle, mais qu’il soit aussi enregistré comme une maladie ordinaire. La commission espère que seront établies dans un futur proche la classification des maladies professionnelles et les sanctions dont sont passibles les employeurs qui ne déclarent pas les cas de saturnisme, et que les activités de l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale permettront de détecter les cas de saturnisme ou de saturnisme présumé. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau qui surviendrait à ce sujet.

6. Article 5 IV). Obligation de distribuer aux ouvriers peintres des instructions relatives aux précautions spéciales d’hygiène, qui sont liés à leur profession. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs sur ce point. La commission espère que le gouvernement pourra bientôt prendre les mesures nécessaires, par le biais d’un texte réglementaire ou d’une autre manière, afin de garantir que l’information et les instructions relatives aux règles de sécurité et d’hygiène du travail soient transmises à tous les travailleurs et employeurs concernés, condition préalable au respect des règles de protection destinées à appliquer cette disposition de la convention.

7. Article 7. Elaboration de statistiques sur la morbidité due au saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale réunit les statistiques relatives à la morbidité et à la mortalité dues au saturnisme et que pour cela il a donné – par le biais du Conseil national de la santé et de la sécurité au travail, qui fait partie de cet institut – des instructions pour que le saturnisme soit classé comme une maladie professionnelle et que des données concrètes puissent être obtenues. La commission espère que l’institut réunira très rapidement des données sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme et elle prie le gouvernement de lui faire parvenir ces données dans son prochain rapport.

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