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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Grenade (Ratification: 2003)

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1. Article 1 de la convention.Application dans la législation. La commission prend note des dispositions interdisant la discrimination, qui sont contenues dans l’article 13 de la Constitution et l’article 26 de la loi sur l’emploi. Elle prie le gouvernement de préciser si la loi sur l’emploi interdit aussi bien la discrimination directe que la discrimination indirecte. Constatant que la loi sur l’emploi interdit non seulement la discrimination fondée sur les sept motifs énumérés au paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention, mais aussi la discrimination fondée sur l’âge, le handicap et les responsabilités familiales, la commission souhaiterait savoir si le gouvernement considère que la convention s’applique à ces motifs supplémentaires, comme il est prévu à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention.

2. Application de la convention dans la fonction publique. La commission note qu’en vertu de l’article 84 de la Constitution la Commission de la fonction publique est chargée, entre autres, de désigner des personnes à des postes de la fonction publique ou de leur confier des tâches, de mettre fin à leurs fonctions et d’exercer sur elles un contrôle disciplinaire. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations concernant le lien entre le mandat de la Commission de la fonction publique et les exigences de l’article 26 de la loi sur l’emploi. Elle souhaiterait également recevoir des informations sur la législation qui régit la nomination, la formation, l’avancement, la rémunération et les autres conditions de travail des fonctionnaires.

3. Articles 2 et 3.Obligation d’adopter et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. Tout en notant le cadre juridique qui a été mis en place pour interdire la discrimination dans l’emploi, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur la façon dont il favorise, dans la pratique, l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. A ce propos, le gouvernement est prié de donner:

a)    des informations sur toutes mesures prises pour collaborer avec les partenaires sociaux et d’autres organismes appropriés pour favoriser l’acceptation et l’application du principe énoncé dans la convention;

b)    des informations concernant les programmes d’éducation ou les activités de sensibilisation réalisés pour assurer l’acceptation et l’application du principe de l’égalité dans l’emploi et la profession;

c)     des précisions sur la façon dont le Commissaire au travail contrôle l’application de l’article 26 de la loi sur l’emploi en indiquant, par exemple, le nombre des affaires de discrimination portées à l’attention des inspecteurs du travail et la décision que ceux-ci ont prise ainsi que toutes affaires éventuelles de discrimination dont auraient été saisis les tribunaux; et

d)    les données statistiques éventuellement disponibles sur le taux d’activité des hommes et des femmes et sur leur participation à la formation professionnelle.

4. Article 4.Le rapport du gouvernement ne contenant aucune information sur l’application de cet article, la commission prie celui-ci d’indiquer si, dans la législation ou dans la pratique, les personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat peuvent faire l’objet de mesures qui ont des conséquences sur leur emploi.

5. Article 5. La commission constate que l’article 26(2) de la loi sur l’emploi fait référence à des dispositions, programmes ou activités dont le but est d’améliorer la situation des personnes défavorisées, y compris celles qui sont défavorisées en raison des motifs énumérés dans la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes les mesures qui auraient été prises en application de cet article.

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